Art. 1497, Code de procédure civile
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L2223IPZ
Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :
1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou
2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Exécution provisoire, tierce opposition et compétence juridictionnelle en matière de sentence arbitrale » / brèves / le quotidien du 5 juin 2015 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « L'éxécution de la sentence » Abonnés
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