Art. 14, Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail

Art. 14, Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail

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A titre expérimental et pour permettre une augmentation de la proportion de temps que le médecin du travail doit, en vertu de l'article R. 241-47 du code du travail, consacrer à sa mission en milieu de travail, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent apporter des adaptations à la périodicité de l'examen médical prévue à l'article R. 241-49.

Ces accords ne peuvent concerner les salariés bénéficiant d'une protection médicale particulière en vertu de l'article R. 241-50 ou des règlements pris en application du 2° de l'article L. 231-2 et ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de deux ans les délais d'un an mentionnés à l'article R. 241-49. Ils précisent les améliorations apportées, en contrepartie, à l'action en milieu de travail mentionnée à l'article R. 241-47.

Les accords sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, peuvent faire l'objet d'opposition et entrent en vigueur dans les conditions fixées aux articles L. 132-19 à L. 132-26. L'employeur recueille, préalablement à la signature, les propositions du ou des médecins du travail ainsi que l'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés.

Lorsque l'accord a été conclu dans une entreprise adhérant à un service médical du travail interentreprises, son contenu doit être repris dans le document prévu à l'article R. 241-25.

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