Art. 1386-6, Code civil
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L1390KZI
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Indemnisation du préjudice corporel : définir une stratégie indemnitaire » / pratique professionnelle / lexbase droit privé - archive n°670 du 29 septembre 2016 Abonnés
Cass. civ. 1, 04-06-2014, n° 13-13.548, FS-P+B+I, Cassation partielle Abonnés
Cass. civ. 1, 21-10-2020, n° 19-18.689, FS-P+B+R+I Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 27-05-2021, n° 433822, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés