Art. 132-42, Code pénal
Lecture: 1 min
L7643LPR
La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects de droit de la peine » / textes / lexbase pénal n°16 du 16 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution de la peine privative de liberté :sursis et périodes de sûreté / TITRE « Conditions d'octroi du sursis probatoire : les conditions relatives aux condamnations antérieures » Abonnés
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution de la peine privative de liberté :sursis et périodes de sûreté / TITRE « La nature et la durée du sursis probatoire » Abonnés
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution de la peine privative de liberté :sursis et périodes de sûreté / TITRE « Le délai de probation du sursis probatoire » Abonnés
Cass. soc., 04-11-2009, n° 09-60.075, FS-P+B+R, Rejet Abonnés
CE 4/5 SSR, 21-06-2013, n° 345500, publié au recueil Lebon Abonnés
Cass. crim., 22-01-2025, n° 24-81.201, F-B, Rejet Abonnés