Art. 131-35-2, Code pénal

Art. 131-35-2, Code pénal

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L4847K8Z

Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.

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