Art. 131-31, Code pénal

Art. 131-31, Code pénal

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L3652NCA

La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.

La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :

1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités qu'elle désigne ;

2° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'elle désigne ;

3° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites qu'elle détermine.

Cette peine comporte, en outre, des mesures d'assistance qui ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.

La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

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