Art. 131-30-3, Code pénal
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L9985M9P
Sans préjudice de l'article 131-30-2, l'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-34 à 222-38.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic : une loi consensuelle au contenu conflictuel » / focus / lexbase pénal n°83 du 26 juin 2025 Abonnés