Art. 13, Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

Art. 13, Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

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C21858UH

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans ses fonctions par un autre membre ou, à défaut, par un ancien membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il s'est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

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