Art. 13, Code du travail maritime

Art. 13, Code du travail maritime

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L7164ACC

Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.

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