Art. 1278, Code de procédure civile
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Sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Réitération des enchères : précisions sur l’appel du jugement statuant sur la contestation du certificat » / jurisprudence / lexbase droit privé n°902 du 14 avril 2022 Abonnés