Art. 122, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Art. 122, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

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L9788INT

Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve la juridiction qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département.

Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le juge de l'exécution.

Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée.

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