Art. 1216-3, Code civil
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L0612KZP
Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « La réforme de la réforme » / textes / lexbase droit privé - archive n°742 du 24 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Réforme du droit des contrats et des obligations : la consécration de la cession conventionnelle de contrat » / textes / lexbase droit privé - archive n°646 du 10 mars 2016 Abonnés