Art. 113-10, Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

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Z47117I3

Les fonctionnaires de police sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu'à celui du secret de l'enquête et du secret de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.

Ils s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.

La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale.

Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.

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