Art. 11, Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Art. 11, Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

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C66148LK

Les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes et les établissements publics créés en application de l'article 16 ci-après, sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement en eau, à la défense contre les inondations, à l'entretien et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation.

L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées à des sociétés d'économie mixte.

Le comité interministériel permanent pour les problèmes d'aménagement du territoire détermine, le cas échéant, la zone d'activité respective de ces collectivités, groupements et organismes dont l'intervention est soumise à son accord préalable.

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