Art. 10-4, Code de procédure pénale
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L1308MAP
A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action civile / TITRE « L’exercice de l'action civile par voie d'intervention » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « L’action publique mise en mouvement par la victime » Abonnés