Art. 1010, Code général des impôts

Art. 1010, Code général des impôts

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L7521LZL

Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques font l'objet :
1° Pour les véhicules de tourisme :
a) D'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l'article 1010 septies ;
b) D'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l'article 1010 octies ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d'une taxe annuelle à l'essieu, dont le tarif est fixé à l'article 1010 nonies.
Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.

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