Art. 10-1, Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux
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Art. 10-1, Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux
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I.-Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 8 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
II.-La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
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