Art. 10, Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs
Lecture: 1 min
Z80628KW
Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir du procureur de la République communication, par extrait, d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice :
1° Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ;
2° Sur demande motivée, les avocats, notaires et huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.