Art. 10, Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
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Z74834IG
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations, et à l'établissement d'origine ou à l'autorité qui exerce à son égard le pouvoir de notation ou d'évaluation.