Art. 10, Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

Art. 10, Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

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C63004I8

Les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé.

Toutefois, lorsque le comptable de la collectivité ou de l'établissement est un comptable de l'Etat, les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'Etat si le débet n'affecte pas le service d'un régisseur ou ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur. Si le débet résulte pour partie de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur, le ministre de l'économie et des finances décide, pour chaque cas, la fraction de la décharge ou de la remise gracieuse prise en charge par l'Etat.

Les décharges ou les remises gracieuses accordées, le cas échéant, aux comptables supérieurs du Trésor subsidiairement responsables sont supportées par le budget de l'Etat.

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