Art. 1, Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises

Art. 1, Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises

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C35487NQ

Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.

Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise.

Les centres transmettent les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés à l'alinéa précédent aux administrations, personnes ou organismes concernés.

Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.

Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.

Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

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