Art. 1, Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie
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Z49632M7
Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
A ce titre, les dispositions du même code fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables.