Art. 1, Arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation

Art. 1, Arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation

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Z78089RP

I.-Les immeubles mentionnés au 2° du II de l'article R. 241-7 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

-la distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;
-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

Le seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
II.-Les immeubles mentionnés au 1° du III de l'article R. 241-7 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

Le seuil mentionné au 2° du III de l'article R. 241-7 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
III.-En application du 4° du II de l'article R. 241-7, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :

-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;
-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

En application du 3° du III de l'article R. 241-7, la note justifiant de l'impossibilité technique et du coût excessif de l'installation de répartiteurs de frais de chauffage contient :

-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du II du présent article ;
-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

Pour ce qui concerne les méthodes alternatives, objet du dernier paragraphe de l'article R. 241-7, la note citée précédemment justifie leur utilisation en indiquant :

-le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée.

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