Article 1
Tout établissement de crédit désirant établir une succursale dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Principauté de Monaco, conformément à l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier, notifie au préalable son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il accompagne cette notification des informations suivantes :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale, ci-après dénommé « l'Etat d'accueil » ;
2° Un programme d'activité dans lequel sont notamment indiqués les types d'opérations envisagés et la structure de l'organisation de la succursale ;
3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat d'accueil peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
4° Le nom, l'adresse et les caractéristiques du dispositif de garantie des dépôts qui assure la protection des déposants de la succursale ;
5° Les nom et prénoms des dirigeants de la succursale.
La demande est formulée conformément au dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et publié au registre officiel de celle-ci.
La notification prévue au premier alinéa est accompagnée de tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque l'établissement mentionné au premier alinéa est affilié à un organe central, la notification est effectuée par l'intermédiaire de ce dernier.
Article 2
Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
1° Elle n'a pas de raison de douter, compte tenu du projet qui lui a été notifié, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement concerné ;
2° Le projet envisagé ne fait pas obstacle à la supervision de l'établissement concerné. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte en particulier de la conclusion d'une convention avec l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, conformément aux dispositions de l'article L. 632-13 du code monétaire et financier.
Le silence gardé par l'autorité pendant deux mois à compter de la réception d'une notification complète vaut acceptation. La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'établissement assujetti, d'une attestation délivrée par l'autorité.
Article 3
Lorsqu'une modification de l'une des informations ou de l'un des éléments d'appréciation qui ont été notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou portés à sa connaissance est envisagée, l'établissement concerné notifie cette modification à celle-ci un mois au moins avant sa réalisation. Cette notification est accompagnée de toutes les précisions utiles afin que l'autorité puisse apprécier si cette modification est compatible avec les conditions prévues à l'article 2.
Le cas échéant, l'établissement prend les mesures que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge nécessaires pour que ses structures administratives ou sa situation financière demeurent adaptées aux activités exercées ou qu'il envisage d'exercer ou pour que la supervision de l'établissement ne soit pas entravée.
Article 4
L'établissement de crédit tient l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution régulièrement informée des démarches entreprises auprès des autorités compétente de l'Etat d'accueil afin d'établir une succursale et lui indique notamment la date à laquelle la succursale est autorisée à commencer ses activités.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer, à l'article 1er, la référence à un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen par la référence à un Etat autre que la France.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.