Arrêté du 26 mars 2026 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs d'asile

Arrêté du 26 mars 2026 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs d'asile

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L2093NHY

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 552-1 à L. 552-15, R. 552-2, R. 552-10 et R. 552-11 à R. 552-16,

Arrête :

Article 1

Le cahier des charges prévu à l'article R. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annexé au présent arrêté.

Article 2

L'arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs d'asile est abrogé.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DES CENTRES D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE

Les missions des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont :

1. Accueillir et héberger des demandeurs d'asile dont l'instruction de la demande relève de la responsabilité de la France et qui ont été orientés vers le centre d'accueil pour demandeurs d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

2. Informer les personnes hébergées sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que sur leurs droits et devoirs, ce qui se traduit par la signature d'un contrat de séjour ;

3. Domicilier les personnes hébergées ;

4. Informer les personnes hébergées sur la procédure d'asile, les accompagner dans leurs démarches administratives relatives à la présentation de la demande devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, à la présentation d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

5. Assurer l'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ;

6. Assurer l'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ;

7. Assurer l'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ;

8. Assurer la mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;

9. Détecter et prendre en compte les vulnérabilités et les besoins particuliers du demandeur d'asile tout au long du séjour dans le centre ;

10. Préparer activement et organiser la sortie du centre, en lien avec l'OFII et les services déconcentrés de l'Etat ;

11. Participer à l'animation de la politique d'accueil des demandeurs d'asile sur le territoire, en particulier aux réunions relatives au parc d'hébergement pour demandeurs d'asile organisées par les services déconcentrés de l'Etat.

Cet hébergement est temporaire. Sur orientation de l'OFII, après consultation du gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile quant à la disponibilité des places et de leur adaptation aux personnes orientées, ledit gestionnaire accueille et héberge les demandeurs d'asile durant la durée d'instruction des demandes d'asile jusqu'à la date de fin de prise en charge fixée par l'OFII. Le gestionnaire du centre ne peut refuser l'orientation décidée par l'OFII dès lors que la place est adaptée et disponible.

1. L'accueil et l'hébergement

Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile doit offrir des hébergements adaptés à l'accueil des personnes hébergées. Il peut être aménagé :

- en structures collectives dans lesquelles les personnes sont hébergées dans des chambres, ou dans des unités de vie adaptées à la composition de leur famille ;

- dans plusieurs lieux d'habitation.

La superficie et la configuration de l'hébergement permettent de préserver l'intimité de la vie privée. La surface de l'hébergement permet en particulier le maintien des unités familiales et de leur intimité, en particulier celle des adolescents.

Les chambres sont d'une superficie supérieure ou égale à 7,5 m2. Lorsque la chambre est partagée, sa superficie doit être suffisante pour que, compte tenu de la situation des personnes hébergées (personnes isolées ou famille) et de la configuration d'ensemble du lieu d'hébergement, notamment des espaces partagés, l'intimité de la vie privée soit préservée.

Les locaux doivent être équipés de mobilier et de cuisines collectives ou individuelles aménagées. A défaut de cuisine, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile fournit une prestation de restauration. Les frais de nourriture sont couverts par les ressources perçues par les personnes hébergées ou, à défaut, par le fonds de secours.

Les locaux comprennent également des sanitaires. En cas de sanitaires communs dans les centres d'hébergement collectifs, la non-mixité est assurée.

Les locaux du centre d'accueil pour demandeurs d'asile comprennent également des bureaux administratifs et des équipements pour les professionnels.

Au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, la plus grande capacité d'hébergement modulable, c'est-à-dire pouvant accueillir de manière indifférenciée des personnes isolées ou des familles, est recherchée. Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile doit permettre, dans la mesure du possible, l'accueil de personnes à mobilité réduite (PMR).

Dans la mesure du possible, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile est desservi par des transports en commun. Les locaux administratifs doivent être accessibles aux personnes hébergées.

Le gestionnaire contracte une assurance habitation couvrant le bâti mobilisé et assume les dépenses courantes normales.

2. Droits et obligations des usagers

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile veille au respect de l'ensemble des droits et obligations de chaque personne hébergée. Il veille au respect, par les personnes hébergées dans les espaces collectifs, des engagements mentionnés en annexe du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat. Il informe le préfet en cas de risque d'atteinte à l'ordre public et le procureur en cas d'infraction pénale.

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile s'assure avec son équipe de la bonne information des demandeurs d'asile concernant le caractère temporaire de leur séjour.

A cet égard, au moment de l'entrée dans le centre, il fait signer un contrat de séjour, auquel est annexé le règlement de fonctionnement de la structure, exposant notamment les motifs de fin de prise en charge. Il remet aux personnes hébergées un livret d'accueil conformément à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile fait participer les personnes hébergées au fonctionnement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile :

- par le versement d'une caution conformément à l'article L. 552-4 du CESEDA ;

- par l'acquittement d'une participation financière, conformément à l'article R. 552-4 du CESEDA et à l'arrêté du 12 décembre 2023 relatif à la participation financière des personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, lorsque le niveau de ressources mensuelles de l'occupant est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du CASF. Conformément à l'arrêté du 12 décembre 2023, la participation financière pour les personnes en présence indue est majorée, sauf décision motivée du gestionnaire.

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile est tenu de domicilier les personnes hébergées pendant l'instruction de leur demande d'asile et ce jusqu'à la date de fin de prise en charge déterminée par l'OFII. Il leur délivre l'attestation de domiciliation afférente.

Le gestionnaire garantit le respect de l'article L. 311-3 du CASF en assurant notamment la confidentialité des informations concernant la personne hébergée.

3. L'accompagnement dans les démarches administratives et juridiques

Les professionnels du centre d'accueil pour demandeurs d'asile assurent l'accompagnement des demandeurs d'asile dans les démarches administratives et juridiques, y compris de manière dématérialisée, tout au long de la procédure d'examen de leur demande d'asile.

Ils informent les demandeurs d'asile sur la procédure d'asile et sur le droit au séjour des étrangers en France. Ils s'assurent de l'accès effectif aux droits des demandeurs d'asile et de leur information régulière relative à l'avancée de leur procédure.

Cette mission comprend également l'aide dans les démarches auprès de la préfecture pour le renouvellement de l'attestation de demande d'asile. Le gestionnaire s'assure de la transmission à l'OFII de l'attestation pour demandeur d'asile à chacun de ses renouvellements.

Les professionnels du centre d'accueil pour demandeurs d'asile accompagnent les demandeurs d'asile dans leurs démarches devant l'OFPRA et assurent l'accès des demandeurs d'asile à leur dossier numérique OFPRA.

Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile informe systématiquement les résidents, lors de leur entrée dans le centre et après une décision de rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA, sur les dispositifs d'aide au retour volontaire proposés par la direction territoriale de l'OFII compétente.

En cas de décision de rejet de la demande d'asile par l'OFPRA, les professionnels du centre d'accueil pour demandeurs d'asile informent les demandeurs d'asile de la date de notification de la décision, des conséquences de celle-ci, des délais et modalités de recours devant la CNDA. Ils orientent les demandeurs d'asile vers les professionnels du droit qualifiés et informent des délais et modalités pour la demande d'aide juridictionnelle.

4. L'accompagnement sanitaire et social

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile :

- assure les démarches d'ouverture des droits sociaux des demandeurs d'asile dès leur admission, notamment l'affiliation à la protection universelle maladie, lorsque celle-ci n'a pu être effectuée avant leur admission ;

- informe les personnes hébergées sur le fonctionnement du système de santé. Il veille à la diffusion des règles de prévention en matière de santé ;

- facilite au quotidien l'accès des demandeurs d'asile à l'offre de soins la mieux adaptée, notamment en matière de santé mentale ;

- accompagne les parents dans l'accomplissement des formalités administratives relatives à la scolarisation des mineurs hébergés, dans le respect des principes d'instruction obligatoire. Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile contacte les services compétents en matière de scolarisation et les informe sur la spécificité des besoins des mineurs concernés. Il délivre aux intéressés une attestation d'assurance responsabilité civile afin de permettre l'inscription scolaire des mineurs. Sous réserve de prise en compte dans la procédure de tarification, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile peut contribuer à des dépenses liées à la scolarité des mineurs hébergés, notamment les frais de cantine ou de transports.

Une évaluation sanitaire initiale est organisée auprès de professionnels de santé ayant pour objectifs l'information, la prévention, le dépistage, l'orientation et l'insertion dans le système de soins.

5. Le suivi des personnes accueillies et l'échange d'informations

En application de l'article L. 552-5 du CESEDA, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile est tenu de déclarer sans délai les places disponibles, les places indisponibles, les admissions et les sorties de son centre dans l'outil informatique mis à sa disposition par l'OFII (application « DN@-NG »).

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile est tenu d'utiliser l'outil informatique, quand il existe, mis en place par l'autorité de tarification pour gérer et suivre les démarches administratives relatives à l'autorisation, au conventionnement et au financement de son centre par les services de l'Etat.

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile signale au préfet de département territorialement compétent tout évènement indésirable grave tel que défini par l'article L. 331-8-1 du CASF. Il informe également l'OFII de tout avertissement pour comportement violent et non-respect du règlement.

Conformément à l'article R. 552-6 du CESEDA, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement de fonctionnement du lieu d'hébergement à l'OFII et au préfet de département territorialement compétent.

6. La détection et le signalement des vulnérabilités et des besoins particuliers des personnes hébergées

Les professionnels du centre d'accueil pour demandeurs d'asile peuvent, à tout moment, procéder à une évaluation des vulnérabilités des personnes hébergées. Ils signalent à l'OFII des situations de vulnérabilité telles que définies à l'article L. 522-3 du CESEDA et doivent l'informer dans les meilleurs délais en cas d'évolution. Dans ce cas, l'OFII peut transmettre, avec l'accord du demandeur, ces informations à l'OFPRA (article L. 522-4 du CESEDA) et peut orienter le ménage vers un hébergement adapté, comme une structure spécialisée notamment pour les femmes victimes de violences ou de traite des êtres humains.

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile développe les partenariats nécessaires à la prise en charge des vulnérabilités de santé physique et mentale. Les professionnels du centre d'accueil pour demandeurs d'asile assurent notamment la mise en relation des demandeurs d'asile avec les services de soins compétents en matière de traumatisme psychique.

7. L'accompagnement à la sortie de l'hébergement

Le gestionnaire contractualise les phases de préparation à la sortie au moyen d'un avenant au contrat de séjour précisant les conditions de préparation de la sortie du centre d'hébergement et rappelant la procédure prévue aux articles R. 552-11 à R. 552-15 du CESEDA.

En application des articles R. 552-11 et R. 552-12 du CESEDA, dès que l'OFII informe le gestionnaire qu'il est mis fin à l'hébergement d'une personne et de la date à laquelle celui-ci prend fin, le gestionnaire communique à la personne la date à laquelle elle doit avoir quitté l'hébergement.

L'intéressé peut, s'il en fait la demande et dans les conditions prévues au R. 552-13 du CESEDA, solliciter une période de maintien complémentaire dans l'hébergement. Cette demande est adressée à l'OFII, dans un formulaire signé par le demandeur d'asile et par le gestionnaire du centre.

Cette période de maintien dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile est consacrée à la préparation des modalités de sortie, qui comprennent selon les situations administratives :

- pour les personnes en situation régulière :

- l'ouverture des droits sociaux ;

- la délivrance de l'attestation familiale provisoire, lorsqu'elle est nécessaire ;

- l'accompagnement dans des démarches administratives, notamment l'ouverture d'un compte bancaire ;

- l'inscription à France travail ou à une formation professionnelle ;

- la saisine de l'OFII pour demander une orientation vers un centre provisoire d'hébergement, pour les bénéficiaires d'une protection internationale les plus vulnérables nécessitant un accompagnement renforcé. Cette saisine est adressée à l'OFII accompagnée d'une note sociale ;

- l'information sur le programme AGIR ou, à défaut, tout dispositif existant pour l'accompagnement global des bénéficiaires d'une protection internationale, notamment les dispositifs associant formation professionnelle et hébergement ;

- des demandes d'accès au logement pérenne dans le parc social ou privé, sans préjudice d'autres formes de logement ;

- pour les personnes déboutées :

- l'information sur la procédure de sortie, notamment sur la procédure prévue à l'article R. 552-15 du CESEDA ;

- la possibilité de saisir, dans le délai de quinze jours, l'OFII d'une aide au retour volontaire et à la réinsertion ;

- la possibilité d'entreprendre des démarches relatives au droit au séjour des étrangers ou un réexamen de leur demande d'asile auprès de l'OFPRA ;

- la possibilité d'entreprendre des démarches relatives aux prestations de droit commun et d'accès aux droits pour les personnes vulnérables.

Aux fins de préparation et d'organisation de la sortie du centre dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 552-15 du CESEDA, le gestionnaire de centre communique l'adresse effective de résidence des personnes pour lesquelles il est saisi au préfet, et toute information qu'il estime utile. Cette transmission est effectuée selon des modalités sécurisées établies par l'autorité administrative.

Lorsque qu'un membre d'une unité familiale connue de l'OFII est autorisé à séjourner dans le centre, y compris au titre de la période complémentaire prévue à l'article R. 552-13 du CESEDA, les membres de l'unité familiale sont autorisés à s'y maintenir.

8. Le développement de partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile informe les personnes hébergées du fonctionnement des services publics locaux et de la possibilité de bénéficier d'offres ou de prestations disponibles localement.

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile développe des partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité afin de favoriser notamment la mise en place d'activités concourant à l'autonomie des personnes hébergées dans le territoire.

9. Participation au pilotage local de la politique d'accueil

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile participe aux instances de pilotage de la politique d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés mises en place au niveau territorial en lien avec l'OFII et les services de l'Etat.

Le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile est tenu de conclure une convention de coordination avec l'opérateur mandaté par l'Etat pour mettre en œuvre le programme d'accompagnement global et individualisé des réfugiés (AGIR) territorialement compétent, quand celui-ci existe.

Enfin, le gestionnaire de l'établissement s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux questionnaires qui lui seraient adressés par l'OFII ou l'Etat (administration centrale ou services déconcentrés) dans le cadre d'enquêtes ponctuelles nécessaires au pilotage du parc d'hébergement pour demandeurs d'asile et ne comprenant pas de données personnelles ainsi que de se soumettre aux contrôles administratifs et financiers.

10. Moyens

Le taux d'encadrement garanti par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile est de 1 équivalent temps plein (ETP) pour un maximum de 25 personnes accueillies. Le personnel comprend au moins 50 % d'ETP attestant des qualités professionnelles requises : détenir un diplôme de niveau 6 en travail social ou un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 6.

Le taux d'encadrement tient compte, le cas échéant, de la valorisation en ETP des prestations externalisées concourant directement au fonctionnement du centre.

Fait le 26 mars 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France,

L. Touvet

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