Article 1
Les employeurs peuvent désigner des établissements bénéficiaires du solde de la taxe d'apprentissage au moyen du service dématérialisé mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 du code du travail pendant les deux périodes suivantes :
1° Du 26 mai au 27 juin 2025 inclus ;
2° Du 14 juillet au 24 octobre 2025 inclus.
Article 2
Les employeurs qui ont validé leurs choix de désignation et de répartition pendant la période mentionnée au 1° de l'article 1er pour la totalité des fonds à leur disposition ne peuvent plus modifier ces choix après la fin de cette période. La Caisse des dépôts et consignations effectue les versements correspondant à ces choix à la date mentionnée au 1° de l'article 3.
Les employeurs qui n'ont pas validé leurs choix de désignation et de répartition pour la totalité des fonds à leur disposition à l'issue de la période mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent modifier leurs choix jusqu'à la fin de la période mentionnée au 2° de l'article 1er. La Caisse des dépôts et consignations effectue les versements correspondant à ces choix à la date mentionnée au 2° de l'article 3.
Elle affecte les fonds qui n'ont pas fait l'objet de choix selon les modalités prévues à l'article R. 6241-28 du code du travail.
Article 3
La Caisse des dépôts et consignations procède à trois versements aux dates suivantes :
1° A partir du 11 juillet 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
2° A partir du 7 novembre 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la période mentionnée au 2° de l'article 1er ;
3° A partir du 27 novembre 2025 pour les fonds affectés aux établissements bénéficiaires selon les modalités prévues à l'article R. 6241-28 du code du travail.
Article 4
Lorsqu'un établissement bénéficiaire n'a pas communiqué ses coordonnées bancaires ou a communiqué des coordonnées erronées, la Caisse des dépôts et consignations l'invite à régulariser sa situation au plus tard 21 jours avant le dernier jour de la période mentionnée au 2° de l'article 1er. La régularisation doit intervenir au plus tard 15 jours avant le dernier jour de la même période.
A défaut de régularisation par l'établissement bénéficiaire au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent ou lorsque celui-ci a fermé définitivement, la Caisse des dépôts et consignations en informe l'employeur et l'invite à procéder à une nouvelle affectation des fonds concernés. La nouvelle affectation doit intervenir au plus tard le dernier jour de la période mentionnée au 2° de l'article 1er.
Article 5
La date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6241-28-2 du code du travail est le 25 septembre 2025.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.