Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment l'article 70, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu la consultation des conseils généraux de ces départements en date du 20 novembre 1991 pour le département de la Guadeloupe, du 18 novembre 1991 pour le département de la Guyane, du 21 novembre 1991 pour le département de la Martinique, du 21 novembre 1991 pour le département de la Réunion et du 20 novembre 1991 pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 24 mars 2008
Le décret du 19 décembre 1991 [*champ d'application*] susvisé est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes :
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer.
Article 4
Modifié, en vigueur du 5 août 2001 au 24 mars 2008
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 5 août 2001 au 14 mars 2012
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
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: V. - APPELS : UV : |
:--------------------------:------: |
: V-1. Appel : 20 : |
:--------------------------:------: |
: V-2. Appel avec référé : 24 : |
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Article 7
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 24 mars 2008
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est substitué au ministre de l'intérieur pour l'application du second alinéa de l'article 142 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 8
En vigueur depuis le 1er janvier 1992
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du décret du 19 décembre 1991 susvisé mentionnant la cour d'appel, le tribunal de grande instance et la cour d'assises doivent être comprises, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme désignant respectivement le tribunal supérieur d'appel, le tribunal de première instance et le tribunal criminel.
Article 8-1
En vigueur depuis le 1er août 2007
Les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1 et du deuxième alinéa de l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 9
En vigueur depuis le 1er août 2007
Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé par un magistrat en activité ou honoraire du siège du tribunal de première instance, désigné par le président du tribunal supérieur d'appel.
Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les fonctions de vice-président du bureau sont exercées par le greffier en chef du tribunal supérieur d'appel.
Il comprend, en outre, un agréé désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et le directeur des services fiscaux ou son représentant.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er août 2007 au 14 mars 2012
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ou agréés qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
:--------------------------:------: |
: V. - APPELS : UV : |
:--------------------------:------: |
: V-1. Appel : 20 : |
:--------------------------:------: |
: V-2. Appel avec référé : 24 : |
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Article 11
En vigueur depuis le 1er janvier 1992
Les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant une juridiction judiciaire statuant en premier ressort, le tribunal criminel, le tribunal administratif, une autre juridiction administrative, le tribunal supérieur d'appel relèvent de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 12
En vigueur depuis le 1er août 2007
L'avocat, l'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président ou par le vice-président du bureau qui a prononcé l'aide juridictionnelle.
Article 13
En vigueur depuis le 1er janvier 1992
Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont exercés devant le président du tribunal supérieur d'appel lorsqu'ils sont relatifs à des affaires relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et devant le président du tribunal administratif lorsqu'ils relèvent des juridictions administratives.
Article 14
En vigueur depuis le 1er août 2007
Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.
Article 15
En vigueur depuis le 1er janvier 1992
En cas d'aide juridictionnelle partielle, les pouvoirs conférés au bâtonnier par les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés par le président du tribunal de première instance.
Article 16
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 24 mars 2008
Le conseil de l'aide juridique de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues par la loi du 10 juillet 1991 susvisée au conseil départemental de l'aide juridique.
Il est composé de :
1° L'Etat ;
2° La collectivité territoriale.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil d'administration du conseil de l'aide juridique est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il comprend un représentant de l'Etat désigné par le préfet et un membre du conseil général élu par celui-ci.
Article 17
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 23 juin 2013
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est substitué au ministre de l'intérieur pour l'application du second alinéa de l'article 142 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
CHAPITRE III : Dispositions diverses et transitoires.
Article 18
En vigueur depuis le 1er janvier 1992
Sont abrogés :
1° Le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
2° Le décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 ;
3° Le décret n° 84-319 du 27 avril 1984.
Article 19
En vigueur depuis le 1er janvier 1992
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992.
Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 et de l'article 8 du décret n° 84-319 du 27 avril 1984 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.
Article 20
En vigueur depuis le 1er janvier 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE