Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Paragraphe 2. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures une fois par semaine pour le personnel roulant d'une part et le personnel non sédentaire de déménagement d'autre part.
Paragraphe 3. Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures visés aux paragraphes 2 et 3.
Paragraphe 5. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement C.E.E. n° 3820-85 du 20 décembre 1985.