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Les personnes handicapées mentionnées au I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'aux deux derniers alinéas de l'article L. 323-5 de ce même code.
Peuvent faire l'objet de financements par le fonds :
I. - Les actions suivantes proposées par les employeurs publics :
1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
4° Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;
5° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;
6° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;
7° Les outils de recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail ;
8° Les dépenses d'études entrant dans la mission du fonds ;
9° Les dépenses visant à rendre accessibles les locaux professionnels et celles visant à favoriser l'accessibilité numérique des systèmes d'information, de communication et de gestion développés dans le cadre de l'activité professionnelle.
Peuvent également faire l'objet de financements par le fonds les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2.
Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.
Toutefois, à la demande expresse des employeurs publics ayant conclu une convention avec le fonds, les financements sont versés aux organismes mentionnés au 4° auxquels ils font appel par voie contractuelle.
II. - Les actions suivantes proposées par le fonds :
1° La formation ou la qualification des partenaires du fonds dont les missions sont de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;
2° L'animation de dispositifs territoriaux visant à informer, sensibiliser et mobiliser les employeurs publics au regard de leur obligation d'emploi, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;
3° La communication destinée aux employeurs publics et aux partenaires du fonds visant à mieux faire connaître les financements disponibles, les actions et les dispositifs favorisant l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;
4° Le développement d'outils visant à l'amélioration de la connaissance des caractéristiques de la population des travailleurs handicapés ;
5° La recherche et le développement d'actions et de dispositifs innovants en vue de faciliter l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
III. - Les organismes ou associations mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné au 4° du I ou III lorsqu'une convention a été conclue avec le fonds.
Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 3 s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.
Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.
Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.
Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.
L'employeur procède à l'instruction de la demande et fait connaître au fonds la possibilité de réalisation de l'action dont le financement a été sollicité par l'agent auprès du fonds.
I. - Les dépenses réalisées en application de l'article L. 5212-6 du code du travail, mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 de ce même code, sont égales au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente.
II. - Les dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, sont les suivantes :
1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
2° La réalisation, dans les locaux de l'employeur, de travaux mentionnés au 9° du I de l'article 3 ;
3° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
4° La mise en place de moyens de transport individuels et de communication adaptés en fonction de l'aptitude physique de chaque travailleur handicapé lorsque leur prise en. charge n'est pas assurée par la prestation de compensation prévue par le code de l'action sociale et des familles ;
5° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
6° Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;
7° La conception de matériels ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
8° La formation et la sensibilisation à la question de l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés des personnels susceptibles d'être en relation avec eux ;
9° Les formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail ou celles adaptées aux besoins professionnels particuliers des travailleurs handicapés.
III. - Les dépenses réalisées par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées, mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, sont celles définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du II du présent article. La totalité de ces dépenses est comptabilisée par l'employeur pour le double de son montant dès lors qu'elle dépasse, pour l'agent concerné, 35 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.
IV. - Sont également pris en compte pour réduire le nombre d'unités manquantes les aménagements des postes de travail effectués pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2. Chaque aménagement est uniquement pris en compte lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique. Son coût doit également excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.
Le comité national mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est composé comme suit :
1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;
3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.
Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.
Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.
Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.
Les membres du comité national sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité national intervient à l'issue de l'installation du Conseil commun de la fonction publique. En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée par arrêté conjoint des ministres de tutelle du fonds.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article 8, pour la durée restant à courir de ce mandat.
Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité national jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 8, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité national les membres qui, sans motif valable dûment constaté par le président, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.
Les fonctions de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2016-783 du 10 juin 2016, le mandat des membres nouvellement nommés au comité national et dans les comités locaux s'achève, par dérogation aux présentes dispositions dans leur version issue du présent décret, lors du prochain renouvellement du Conseil commun de la fonction publique. Ce mandat est regardé comme un premier mandat.
Le comité national choisit parmi ses membres, à la majorité des suffrages exprimés, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.
Le premier vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président dans les mêmes conditions.
Lors de la séance d'installation, le comité national est présidé par le doyen d'âge des membres présents.
Le président assure la présidence du comité national. Il signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 25 et en assure le suivi.
Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour conjointement avec les vice-présidents. Il est en outre convoqué sur la demande motivée de la moitié de ses membres ou d'un des ministres exerçant la tutelle.
Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.
Le comité national ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le comité national peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.
Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :
1° Les orientations stratégiques du fonds ;
2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;
3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux mentionnés au I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ;
4° La décision de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;
5° La répartition section par section des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;
6° Les dossiers types de demande de financement ;
7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;
8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 25 ;
9° Les transactions intéressant le fonds ;
10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;
11° Le rapport annuel du fonds prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ;
12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ;
13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés au III de l'article 3 ;
14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.
I. - Il est institué, dans chaque région, un comité local composé comme suit :
1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat dont le préfet de région ou son représentant et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;
3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région.
II. - Le préfet de région ou son représentant assure la présidence du comité local. Il nomme, par arrêté, les membres du comité local.
Pour chacun des membres du comité, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
III. - Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap.
Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et un représentant du gestionnaire administratif du fonds dans la région assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.
Les membres du comité local sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité local intervient à l'issue de l'installation du Conseil commun de la fonction publique. En conséquence, la durée de mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée par arrêté du préfet de région.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article 13, pour la durée restant à courir de ce mandat.
Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité local jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 13, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité local les membres qui, sans motif valable dûment constaté par celui-ci, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.
Les fonctions de membre du comité local sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2016-783 du 10 juin 2016, le mandat des membres nouvellement nommés au comité national et dans les comités locaux s'achève, par dérogation aux présentes dispositions dans leur version issue du présent décret, lors du prochain renouvellement du Conseil commun de la fonction publique. Ce mandat est regardé comme un premier mandat.
Le comité local se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande.
Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.
Le comité local ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité local peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.
Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du comité national ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget du fonds ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il élabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux ;
6° Il signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution ;
7° Il conclut les transactions après accord du comité national ;
8° Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement ;
9° (Supprimé) ;
10° Il émet le titre exécutoire prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions fixées par le comité national.
L'établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.
Les délibérations du comité national et des comités locaux sont exécutoires après approbation expresse ou en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal respectivement par les ministres de tutelle ou par le préfet de région.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
I. - (Abrogé).
II. - Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par :
1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail ;
2° Les dons et legs ;
3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné au 4° de l'article 3, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;
4° Les ressources diverses et accidentelles.
III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par :
1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ;
2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26.
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois, la contribution mentionnée à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est recouvrée dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le 9° de l'article 12 ainsi que les 2°, 7°, 9° et 10° de l'article 18 du présent décret.
L'établissement met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le gestionnaire administratif individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque section du fonds et à chaque région.
Le gestionnaire administratif rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par section et par région.
Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec l'établissement ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise.