Texte complet

Texte complet

Lecture: 11 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,



Vu le code de la santé publique ;



Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée ;



Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;



Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 1er ;



Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;



Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;



Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;



Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;



Vu le décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 portant modalités d'application de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 relative à la visite médicale d'incorporation scolaire ;



Vu le décret n° 64-783 du 30 juillet 1964 portant réorganisation et attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale ;



Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 portant application de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés et composition et fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription ;



Vu le décret n° 85-516 du 13 mai 1985 portant intégration des infirmiers et infirmières et des assistants et assistantes de service social du service de santé scolaire dans les corps correspondants relevant du ministère de l'éducation nationale ;



Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 19 mars 2008

Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans le département.

Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.

Article 9-1

Abrogé, en vigueur du 2 septembre 2005 au 19 mars 2008

Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de l'article 18.

Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.

Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines définis à l'article L. 401-1 du code de l'éducation. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation.

Article 10

Modifié, en vigueur du 24 avril 1991 au 1er septembre 2008

Le ministre chargé de l'éducation définit, par voie d'arrêté, les règles applicables à l'organisation du temps scolaire.

Toutefois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut, dans les conditions précisées à l'article 10-1, apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1er et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé.

Article 10-1

Modifié, en vigueur du 24 avril 1991 au 1er septembre 2008

Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d'école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.

Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

1° De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l'équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ;

2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ;

3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ;

4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.

Article 10-2

Abrogé, en vigueur du 24 avril 1991 au 21 mai 2009

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l'article 9, après consultation du conseil de l'éducation nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 1992

L'organisation par les enseignants de cours payants dans les locaux scolaires est interdite.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 19 mars 2008

Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l'école.

Le directeur, l'ensemble des maîtres affectés à l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école constituent l'équipe pédagogique de l'école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est présidé par le directeur.

Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.

Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.

Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 19 mars 2008

Dans chaque école est institué un conseil d'école.

Le conseil d'école est composé des membres suivants :

- le directeur de l'école, président ;

- le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

- les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;

- un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;

- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée ;

- le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :

- les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés à l'alinéa 6 du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;

- le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée et les représentants des activités péri-scolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 24 avril 1991 au 19 mars 2008

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

1. Vote le règlement intérieur de l'école.

2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à l'article 10 ci-dessus.

3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :

- les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;

- l'utilisation des moyens alloués à l'école ;

- les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;

- les activités périscolaires ;

- la restauration scolaire ;

- l'hygiène scolaire ;

- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.

5. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.

6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :

Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de l'article 10-1.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 19 mars 2008

Pour l'application des articles qui précèdent, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 19 mars 2008

A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 19 mars 2008

Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

Article 28

En vigueur depuis le 8 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus