Article 1
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1949 au 19 mai 2011
Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.
Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'éducation nationale.
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er décembre 1954 au 11 juillet 2010
Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques.
Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.
Article 3
Modifié, en vigueur du 27 mars 1966 au 19 mai 2011
Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Cette commission comprend :
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président.
Un représentant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Un représentant du ministre de la santé publique.
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'information.
Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales.
Trois représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
Trois représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
Quatre représentants des mouvements ou organisations de jeunesse désignés sur proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur de l'éducation nationale.
Deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat.
Trois représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales.
Un père et une mère de famille, désignés par l'union nationale des associations familiales.
Deux magistrats ou anciens magistrats siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence.
Article 5
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1949 au 19 mai 2011
Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l'éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société.
Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans le délai d'un mois.
Article 6
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1949 au 19 mai 2011
Le directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article 1er est tenu de déposer gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.
Les dispositions du présent article seront applicables dès la publication de la présente loi.
Article 7
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1949 au 14 mai 2009
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 119 à 129 du décret du 29 juillet 1939 visant les publications contraires aux bonnes moeurs ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de toutes autres dispositions pénales applicables en la matière, toutes infractions aux dispositions de l'article 2 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, à la Bibliographie de la France et dans trois journaux désignés nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en outre la saisie et la destruction des publications incriminées. Le tout aux frais du ou des condamnés.
Lorsque l'infraction a été commise par la voie d'une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une durée de deux mois à deux ans.
En cas de récidive, les responsables sont passibles d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 euros. En outre, s'il s'agit d'une publication périodique, l'interdiction temporaire est ordonnée et l'interdiction définitive peut être ordonnée.
Sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent le directeur de publication et l'éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d'interdiction.
Les associations reconnues d'utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées par le ministre de l'éducation nationale, peuvent, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale.
Article 8
En vigueur depuis le 19 juillet 1949
Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros quiconque éditera en infraction aux dispositions de l'article 4 une publication visée à l'article 1er.
Article 9
En vigueur depuis le 19 juillet 1949
Sera puni d'une amende de 3 750 euros le directeur ou éditeur de toute publication qui enfreindra les dispositions des articles 5 et 6.
Article 10
En vigueur depuis le 19 juillet 1949
L'auteur d'une fausse déclaration déposée en application de l'article 5 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros.
Article 11
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1949 au 19 mai 2011
A l'égard des infractions prévues par l'article 2 de la présente loi, les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l'article 7.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Outre les cas prévus à l'article 60 du code pénal, pourront également être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines :
Les auteurs et les imprimeurs,
et comme complices :
Les distributeurs.
Article 12
En vigueur depuis le 19 juillet 1949
A l'égard des infractions prévues par l'article 4, seront passibles des peines prévues à l'article 8 :
Les directeurs ou éditeurs des publications, quelles que soient leurs professions ou dénominations.
Article 13
Modifié, en vigueur du 19 juillet 1949 au 19 mai 2011
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu.
Est également prohibée à titre absolu l'exportation de ces mêmes publications, lorsqu'elles ont été éditées en France.
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l'article 2 seront passibles des peines prévues à l'article 7.
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Article 15
En vigueur depuis le 9 juillet 1980
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de l'information, fixera les modalités de l'application de la présente loi, sans préjudice de l'application immédiate des dispositions pénales édictées à l'article 7.
Article 16
En vigueur depuis le 1er décembre 1954
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions de cette application.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL
Le Président du conseil des ministres, HENRI QUEUILLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.
Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH
Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS
Le ministre de la France d'outre-mer, PAUL COSTE-FLORET
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.