Art. 12, Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 12, Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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C91587Z9

Les candidats admis aux concours sont nommés directeurs stagiaires.

Durant la première année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'indice brut 340. Durant la seconde année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'indice correspondant au 1er échelon de la 2e classe.

Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils choisissent de percevoir pendant cette période soit le traitement de directeur stagiaire, soit le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient y obtenir.

Pendant la durée de la formation, les personnels non titulaires sont placés sous le régime défini par le décret du 13 septembre 1949 susvisé, à l'exception de son article 7.

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