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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'environnement,



Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 19,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er novembre 2002

Le plan de gêne sonore comporte trois zones délimitées par des courbes correspondant à des indices psophiques calculés comme indiqué à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme :

- une zone I limitée par l'indice psophique 96 ;

- une zone II limitée par les indices psophiques 96 et 89 ;

- une zone III limitée par les indices psophiques 89 et 78.

Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne.

Article 2

Modifié, en vigueur du 25 mars 1994 au 7 mai 1998

Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne pour chaque aérodrome est le suivant :

le préfet du Val-d'Oise pour Paris - Charles-de-Gaulle ;

le préfet du Val-de-Marne pour Paris-Orly ;

le préfet du Rhône pour Lyon-Satolas ;

le préfet des Alpes-Maritimes pour Nice-Côte d'Azur ;

le préfet des Bouches-du-Rhône pour Marseille-Provence ;

le préfet de la Haute-Garonne pour Toulouse-Blagnac.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 19 mai 2000

Le plan de gêne est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur désigné à l'article 2.

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne s'étendent sur plusieurs départements.

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.

Article 4

Modifié, en vigueur du 25 mars 1994 au 13 octobre 2004

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie du plan de gêne approuvé par arrêté préfectoral, ou interpréfectoral, est déposée à la mairie de chaque commune concernée, où il peut être consulté ;

2° L'arrêté d'approbation est affiché pendant un mois dans chaque mairie concernée ainsi qu'en permanence dans les locaux de l'aérodrome ;

3° Un avis faisant mention de l'arrêté d'approbation préfectoral ou interpréfectoral et des lieux où le plan de gêne peut être consulté est inséré par le préfet coordonnateur, aux frais de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

Article 5

Modifié, en vigueur du 25 mars 1994 au 13 octobre 2004

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON



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