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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,



Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;



Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, modifiée notamment par l'article 22 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;



Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;



Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;



Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;



Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;



Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;



Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;



Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;



Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;



Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré ;



Vu le décret n° 92-300 du 31 mars 1992 portant modification du décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré ;



Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 1er juillet 1993 ;



Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993,

TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Le diplôme national du bacalauréat général est délivré au vu d'un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.

La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :

- série ES : Economique et sociale ;

- série L : Littéraire ;

- série S : Scientifique.

Article 3

Modifié, en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995

L'examen comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.

Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.

Les épreuves obligatoires sont réparties en deux groupes. L'ensemble des épreuves obligatoires compose le premier groupe d'épreuves. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe, anticipées ou non.

Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de trois épreuves facultatives correspondant aux options ou à plus de deux épreuves facultatives lorsqu'ils sont par ailleurs évalués à un atelier de pratique suivant les dispositions de l'alinéa suivant.

Les enseignements suivis au cours du cycle terminal dans le cadre des ateliers de pratique donnent lieu à l'attribution d'une note au baccalauréat dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les candidats ne sont évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique.

La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisé. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.

L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6, 11 et au dernier alinéa de l'article 15.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.

Article 5

Modifié, en vigueur du 17 septembre 1993 au 29 décembre 2000

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 7

Modifié, en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note 0.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.

En ce qui concerne les épreuves facultatives et les ateliers de pratique, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours, les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

Article 9

Modifié, en vigueur du 17 septembre 1993 au 26 octobre 2002

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article 3 ;

b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

c) Le livret scolaire, qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 et du dernier alinéa de l'article 11, portent les mentions :

" Assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

" Bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

" Très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale ".

Article 11

Modifié, en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995

Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Pour les candidats visés à l'alinéa 2, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions de l'alinéa 2 du présent article.
TITRE II : ORGANISATION DE L'EXAMEN.

Article 12

Modifié, en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995

Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.

Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.

Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.

Nul ne peut, sauf dispense accordée par le recteur, se présenter aux épreuves du baccalauréat général s'il n'est âgé de dix-sept ans accomplis au 31 décembre de l'année de l'examen, ou de seize ans accomplis au 31 décembre de l'année des épreuves anticipées.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.

Article 15

Modifié, en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995

Les candidats qui pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale :

- candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées : ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

- candidats ayant subi une partie des épreuves : ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;

- candidats autorisés à subir des épreuves de contrôle : ils subissent seulement ces épreuves ;

- candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année : les règles ci-dessus leur sont applicables.

La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives, de même que la note d'atelier de pratique, sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.

Article 16

Modifié, en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995

La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury.

Les membres des jurys sont désignés par le recteur.

Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université.

Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré, exerçant dans un établissement d'enseignement public.

Pour la composition des jurys du baccalauréat il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :

- professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

- professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;

- professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.

Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Le jury est souverain. Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises conformément aux textes réglementaires.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article 10 du présent décret portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
TITRE III : DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la session de 1995 et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Le présent décret abroge le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré ainsi que le décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

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