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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre de l'agriculture et de la forêt,



Vu le code rural ;



Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;



Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;



Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;



Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;



Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;



Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;



Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 novembre 1988 ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

CHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats.

Article 1

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les candidats à un emploi d'enseignant contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l'Etat par contrat doivent *conditions* :

a) Justifier des titres, diplômes ou qualités prévus par le présent décret ;

b) Faire l'objet d'une proposition de recrutement par un chef d'établissement sur un emploi vacant dans le secteur sous contrat de cet établissement ;

c) S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national ; s'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable ;

d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel correspondant de l'enseignement public ;

e) N'avoir fait l'objet ni d'une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction grave encourue dans des fonctions d'enseignement ou de direction d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées.

Article 2

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Le projet de contrat est adressé au ministre de l'agriculture par le chef d'établissement intéressé, accompagné des pièces ou des attestations justifiant que les conditions prévues à l'article 1er sont remplies.

Le contrat est signé au nom de l'Etat par le ministre ou par son représentant.

Est approuvé le contrat-type constituant l'annexe au présent décret.

Article 3

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Un contrat est en principe souscrit pour un service complet dans un même établissement. Toutefois un contrat peut être souscrit ou maintenu :

a) Soit pour un demi-service au moins dans le même établissement ;

b) Soit pour moins d'un demi-service, à condition d'être complété par un second service d'enseignement en formation initiale sous contrat dans un autre établissement relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984, à concurrence d'au moins un demi-service global. Dans ce cas le projet de contrat doit être présenté conjointement par les deux chefs d'établissement intéressés.

Les chefs d'établissement sont tenus de compléter le service des enseignants lorsqu'une partie de la charge d'enseignement n'est plus assurée du fait d'une modification de la structure pédagogique ou de l'équipe pédagogique sous contrat. Le service ainsi complété donne lieu à un avenant au contrat de l'enseignant.

Article 4

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Sous réserve de satisfaire aux conditions posées par les a, b, d et e de l'article 1er, les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés sur des emplois contractuels relevant du présent décret.

Article 5

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

La première année suivant la date d'effet d'un contrat constitue une période d'essai au cours de laquelle le ministre de l'agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d'établissement, soit sur proposition du chef d'établissement, résilier le contrat au terme d'un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d'un préavis d'un mois pour les neuf mois suivants. L'enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat.
CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.

Article 6

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Les enseignants contractuels relevant du présent décret sont classés en cinq catégories. Les trois premières comprennent ceux qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou de cycle supérieur court, la quatrième et la cinquième ceux qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle court.

Pour chacune des catégories, le ministre de l'agriculture arrête, par discipline ou groupe de disciplines, et dans le cadre des dispositions de l'annexe IV du décret du 14 septembre 1988 susvisé, la liste des titres, diplômes ou qualités dont doivent justifier les candidats.

Article 7

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Sont classés dans la 1re catégorie les enseignants qui justifient soit du diplôme de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (E.N.S.S.A.A.) ou de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (E.N.G.R.E.F.), soit d'une agrégation, soit de l'un des diplômes d'ingénieur permettant l'accès à l'E.N.S.S.A.A. ou à l'E.N.G.R.E.F. complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après.

Article 8

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui :

a) Ont subi avec succès les épreuves théoriques d'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

Article 9

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Sont classés dans la 3e catégorie les enseignants qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV, 1°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé, à l'exception de l'agrégation.

Article 10

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui :

a) Ont subi avec succès les épreuves théoriques d'un des concours prévus à l'article 13 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle court de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 4e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

Article 11

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Sont classés dans la 5e catégorie les enseignants qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV, 2°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé.

Article 12

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Les concours d'accès à la 2e catégorie sont organisés par discipline ou groupe de disciplines dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Le premier concours est ouvert aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV, 1°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent les conditions d'âge et éventuellement d'ancienneté de service correspondant aux règles en vigueur pour les concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Le second concours est ouvert aux candidats qui justifient de la possession des titres, diplômes ou qualités prévus à l'annexe IV, 2°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé, qui ont accompli en outre au moins cinq années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé et qui remplissent les conditions d'âge exigées pour les concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Article 13

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Les concours d'accès à la 4e catégorie sont organisés comme il est dit au premier alinéa de l'article 12.

Le premier concours est ouvert aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV, 2°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent les conditions d'âge et éventuellement d'ancienneté correspondant aux règles en vigueur pour les concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel de premier grade.

Le second concours est ouvert aux candidats qui ont accompli au moins cinq années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé et qui remplissent en outre les conditions d'âge exigées pour les concours internes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel de premier grade.

Article 14

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des seconds concours ne peut excéder 40 p. 100 du nombre total de places offertes.

Article 15

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Les candidats déclarés aptes aux épreuves théoriques des concours prévus par les articles 12 et 13 sont classés par ordre alphabétique sur des listes arrêtées par le ministre de l'agriculture dans la limite de 140 p. 100 des places offertes au titre de chaque concours.

L'inscription sur une liste, qui ne vaut pas recrutement, est valable jusqu'à l'ouverture du concours suivant et au maximum deux ans [*délai*].

Article 16

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les contrats sont dépourvus de caractère définitif aussi longtemps que la qualification pédagogique des enseignants n'a pas été attestée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 suivants.

Toutefois, peuvent bénéficier d'un contrat définitif dès leur recrutement les personnes qui ont déjà été employées par l'Etat en qualité d'enseignants pendant une durée minimum de trois ans à temps plein ou leur équivalent, sous réserve d'avoir subi une inspection pédagogique favorable non infirmée.

Article 17

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

La qualification pédagogique des enseignants classés en 1re, 3e ou en 5e catégorie est attestée par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans.

Article 18

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e et en 4e catégorie est attestée par un certificat d'aptitude pédagogique délivré en cas de succès aux épreuves pratiques des concours institués par les articles 12 et 13.

Article 19

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée comme il est dit à l'article 17, ou en cas de second échec aux épreuves pratiques des premiers concours prévus aux articles 12 et 13, le contrat est caduc [*délai*] au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole. En cas de second échec aux épreuves pratiques des seconds concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.

Article 20

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e catégorie, ou de douze ans de services effectifs d'enseignement après obtention d'une qualification pédagogique donnant accès à la 2e catégorie.

Article 21

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Dans la limite du neuvième du nombre des candidats ayant subi avec succès l'année précédente les épreuves pratiques des concours prévus aux articles 12 ou 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie et ceux de 5e catégorie sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie. Ces listes sont établies par le ministre de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sur ces listes sont :

a) La possession des titres, diplômes ou qualités prévus, selon le cas, par les articles 9 et 11 ci-dessus ;

b) Etre âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie ;

c) Avoir accompli au moins dix ans de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.

Article 22

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont reclassés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.

L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas égale à l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs, ce total étant multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de l'ancienne catégorie à celui de la nouvelle catégorie.

Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.
CHAPITRE III : Obligations de service.

Article 23

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés contribuent à assurer la formation initiale des élèves de ces établissements dans leurs disciplines respectives. Cette formation comprend tant l'enseignement au sein des établissements que celui dispensé dans des exploitations et des entreprises qui leur sont extérieures ; elle est assurée dans tous les cas sous l'autorité et le contrôle du chef d'établissement. Elle s'étend notamment à la préparation et à l'organisation des travaux en exploitation et en entreprise, à l'encadrement des élèves pendant ces périodes et à l'évaluation de ces travaux.

Article 24

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire calculé comme suit :

a) Dans les classes du cycle long et du cycle supérieur court :

dix-huit heures pour les enseignements théoriques et vingt heures pour les enseignements pratiques ;

b) Dans les classes du cycle court : vingt et une heures pour les enseignements théoriques et vingt-six heures pour les enseignements pratiques.

Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois.

Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article et la durée légale du travail.

Article 25

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les obligations de service hebdomadaire des enseignants du cycle long et du cycle supérieur court sont :

a) Majorées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;

b) Diminuées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves et de deux heures lorsque les classes ont plus de quarante élèves.

Article 26

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

En outre, les obligations de service hebdomadaire des enseignants donnant au moins six heures d'enseignement dans les classes de première, de terminale et dans les sections de techniciens supérieurs sont diminuées d'une heure sans que les heures d'enseignement identique dans deux divisions ou sections d'une même classe puissent être comptées deux fois.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les obligations de service hebdomadaire des enseignants chargés des enseignements pratiques dans les classes du cycle court sont diminuées d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures hebdomadaires d'enseignement dans un ou plusieurs groupes de plus de quinze élèves et de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement dans ces mêmes groupes.

Article 28

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Tout enseignant peut être tenu de faire, en sus des obligations de service résultant de son contrat, deux heures supplémentaires par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire. Le nombre hebdomadaire moyen d'heures supplémentaires par enseignant ne peut excéder six heures d'enseignement au-delà d'un service à temps complet. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser une dérogation à cette règle dans la mesure où le chef d'établissement justifie de nécessités temporaires de service.

Article 29

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formation.

Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 25 p. 100 ni de le diminuer de plus de 50 p. 100 sur plus de quatre semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit.
CHAPITRE IV : Positions et droits à congé.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service ainsi qu'à l'exercice du travail à temps partiel, prévues par les titres III à IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux enseignants contractuels régis par le présent décret.
NotaNOTA : Décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 art. 14 : L'article 30 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 est abrogé en tant qu'il concerne les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural (enseignement agricole). Cette abrogation prend effet à compter du 1er septembre 2005, en tant qu'elle est relative aux congés mentionnés à l'article 13 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006.

Article 31

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article 1er (4°) et à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.

Article 32

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Les enseignants de 3e et de 5e catégorie bénéficiant d'un contrat définitif peuvent obtenir, sur demande adressée au ministre de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves théoriques de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois.

Les enseignants ayant subi avec succès ces épreuves théoriques et qui bénéficient d'un contrat sont soumis aux épreuves pratiques de ces concours au terme d'une formation pédagogique.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

Article 33

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Les enseignants qui ont bénéficié de la formation pédagogique prévue à l'article précédent sont tenus, s'ils ont subi avec succès les épreuves pratiques des concours, de souscrire un engagement de servir au moins pendant cinq années scolaires dans l'enseignement public ou privé.

En cas de rupture de cet engagement, ils doivent verser au Trésor public une indemnité égale au montant des rémunérations perçues pendant leur formation.
CHAPITRE V : Rémunération, notation et avancement.

Article 34

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les enseignants contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

a) Le traitement brut déterminé par référence à l'échelle indiciaire de leur catégorie, compte tenu éventuellement d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après ;

b) Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence s'il y a lieu ;

c) Les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public rémunérés selon l'échelle indiciaire de référence et exerçant des fonctions d'enseignement.

Ils sont soumis aux lois et règlements régissant les cumuls de rémunérations publiques.

Article 35

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour les contractuels de 1re catégorie : ingénieurs d'agronomie ou agrégés lorsqu'ils détiennent ce titre ;

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : adjoints d'enseignement chargés d'enseignement ;

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel du premier grade ;

e) Pour les contractuels de 5e catégorie : professeurs adjoints d'éducation physique et sportive.

Article 36

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Pour les enseignants qui ont un contrat de service non complet, la rémunération est fixée sur la base de celle résultant de l'application de l'article précédent au prorata du nombre d'heures d'enseignement en formation initiale précisé dans le contrat.

Article 37

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures portées au contrat est assurée dans les conditions prévues à l'article 44 du décret du 14 septembre 1988 susvisé.

Article 38

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l'ancienneté et la détermination des échelons de rémunération :

1° Dans les mêmes conditions que pour les personnels de l'enseignement agricole public :

a) Le temps passé au service national actif dans l'une des formes prévues par le code du service national ;

b) Les services de guerre ;

2° A raison de la totalité de leur durée :

a) Les services effectifs dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat sous réserve de l'application des coefficients caractéristiques correspondants ;

b) Les services effectifs accomplis en qualité de chef d'un établissement d'enseignement agricole privé sous contrat avec l'Etat postérieurement à la publication du présent décret ;

c) Les services effectifs d'enseignement accomplis hors du territoire national soit dans un établissement étranger au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans les établissements français figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre de l'éducation nationale ;

3° A raison des 9/10 de leur durée :

a) Les services effectifs d'enseignement et les services accomplis en qualité de chef d'établissement dans les établissements ou classes ayant bénéficié du régime de la reconnaissance ou du contrat provisoire prévus par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ;

b) Les durées de formation professionnelle continue conduisant à une qualification en rapport avec les enseignements dispensés dont ont bénéficié les enseignants des établissements ou classes reconnus ou sous contrat provisoire ;

c) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation des enseignants des établissements privés sous contrat ;

d) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation professionnelle continue assurées par des établissements sous contrat au titre de la loi du 16 juillet 1971 ;

4° A raison des deux tiers de leur durée :

a) Les années d'activité professionnelle des enseignants de l'enseignement technique accomplies avant la date d'effet de leur contrat et à compter de l'âge de vingt ans et sous réserve que leur expérience soit en rapport avec l'enseignement dont ils sont chargés ;

b) Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements privés avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1960 ou, postérieurement à cette date, dans les établissements privés non reconnus.

Article 39

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 27 mars 1994

L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :

a) Les cotisations instituées par les titres II, III et V du livre septième du code rural ;

b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement, au taux de 3,66 p. 100 sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 9 p. 100 sur la tranche de rémunération supérieure. Les cotisations incombant aux enseignants sont respectivement de 2,44 p. 100 et 5 p. 100.

A ces taux contractuels s'ajoutent éventuellement et dans les mêmes proportions les majorations décidées au titre de la fixation des taux d'appel de cotisation par l'association des régimes de retraites complémentaires et, le cas échéant, par l'association générale des institutions de retraites des cadres.

Article 40

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Une note administrative est attribuée chaque année aux enseignants contractuels par le chef d'établissement. Une note pédagogique est attribuée en outre par les personnels des corps d'inspection à la suite des inspections.

Ces notes sont communiquées aux intéressés ainsi qu'au ministre de l'agriculture.

Article 41

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les avancements sont décidés par le ministre de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux fonctionnaires rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.

Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et les différentes classes dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.
CHAPITRE VI : Discipline.

Article 42

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Toute faute d'un enseignant contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est passible, sans préjudice le cas échéant de l'application de la loi pénale, de l'une des sanctions suivantes :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue du traitement pour une durée maximale d'un mois ;

d) Le licenciement sans préavis ni indemnité.

Article 43

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de l'agriculture, à l'initiative ou après avis du chef d'établissement.

Article 44

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les sanctions prévues aux c et d de l'article 42 sont prononcées après avis du conseil de discipline prévu à l'article 57 ci-après.

L'enseignant à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire comportant saisine du conseil de discipline a droit à la communication de son dossier, à être entendu personnellement s'il en fait la demande et à se faire assister ou représenter par les mandataires de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de ses droits.

Article 45

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

En cas de manquement grave à ses obligations professionnelles ou en cas d'infraction de droit commun, l'enseignant contractuel peut être suspendu [*sanction disciplinaire*] par le ministre, sur proposition ou après avis du chef d'établissement.

Le conseil de discipline doit être aussitôt saisi. Il est statué sur le cas de l'intéressé dans un délai de quatre mois au plus à compter du jour d'effet de la suspension. A défaut, cette dernière mesure est réputée n'être jamais intervenue.
CHAPITRE VII : Priorité de réemploi et fin des fonctions.

Article 46

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Le contrat des enseignants est caduc en cas de résiliation du contrat passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable de l'établissement *effet*.

Article 47

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Le contrat des enseignants est modifié par avenant ou résilié en cas de modification de la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Le chef d'établissement doit, dans le mois qui suit [*délai*] l'avenant au contrat souscrit par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement, proposer au ministre de l'agriculture, par discipline ou groupe de disciplines, les contrats individuels qui doivent être modifiés ou résiliés, compte tenu de la charge d'enseignement supprimée. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants élus des enseignants contractuels de son établissement.

Le ministre de l'agriculture informe les enseignants de la réduction ou de la suppression de leur service par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 48

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Lorsque la réduction du service d'un enseignant contractuel est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret, le ministre de l'agriculture notifie à l'intéressé son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'effet de ce licenciement doit être fixée par cette notification compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et d'un préavis d'un mois lorsque l'enseignant a moins de deux ans de services et de deux mois dans les autres cas.

Article 49

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les enseignants licenciés par application des dispositions de l'article 48 ci-dessus bénéficient de la priorité de réemploi instituée par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.

L'enseignant qui bénéficie de la priorité de réemploi peut faire acte de candidature à l'un des emplois vacants figurant sur une liste établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines et publiée avant le début de chaque année scolaire par le ministre de l'agriculture. Il informe le ministre de sa candidature.

Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

L'enseignant qui a été recruté au titre de la priorité de réemploi n'est pas soumis à la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret.

Article 50

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les enseignants contractuels licenciés par application des dispositions de l'article 48 ou pour insuffisance professionnelle ont droit à une indemnité de licenciement attribuée dans les conditions fixées par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Toutefois aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe lorsque l'enseignant a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole.

Article 51

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Sur demande du chef d'établissement, l'enseignant contractuel qui atteint l'âge de la retraite en cours d'année scolaire et qui y consent peut voir son contrat prolongé par le ministre de l'agriculture jusqu'au terme de ladite année.

En cas de démission, l'enseignant est tenu de respecter les délais de préavis prévus à l'article 48 ci-dessus.
CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement.

Article 52

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

L'intérim d'un emploi vacant et la suppléance d'un enseignant contractuel bénéficiant d'un congé d'au moins trois mois consécutifs peuvent être assurés par un contractuel de remplacement.

Article 53

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les contractuels de remplacement, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, souscrivent avec l'Etat un contrat qui prend fin au terme de la vacance ou de la suppléance au titre de laquelle il a été établi. Ce contrat peut être renouvelé ou prolongé à la demande du chef d'établissement si la vacance ou la suppléance se prolongent.

Ces contractuels sont soumis aux dispositions des articles 3, 23 à 30, 34, 37 à 39 et 42 à 45 du présent décret.

Article 54

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

La rémunération des contractuels de remplacement est déterminée par référence à la grille indiciaire des maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole public titulaires des mêmes diplômes, au prorata du nombre d'heures fixé par le contrat.

Ne peuvent être rémunérés par référence à la grille indiciaire de maître auxiliaire de 1re catégorie que les contractuels de remplacement recrutés pour exercer leurs fonctions en cycle long ou en cycle supérieur court.
CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline.

Article 55

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Il est institué auprès du ministre de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :

a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant, présidant avec voix prépondérante ;

b) Deux fonctionnaires désignés pour trois ans par le ministre de l'agriculture ;

c) Trois membres titulaires de l'enseignement agricole public, dont un chef d'établissement, désignés pour trois ans par le ministre de l'agriculture ;

d) Trois chefs d'établissements de l'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée élus pour trois ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;

e) Trois représentants des enseignants contractuels des mêmes établissements n'exerçant pas de fonctions de direction et élus pour trois ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Chaque membre désigné ou élu au titre des b à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.

Article 56

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Outre les avis qu'il lui incombe de donner au titre des articles 20, 21 et 41 du présent décret, la commission consultative mixte connaît de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des article 47 et 49 ci-dessus. Elle peut connaître également, à la demande du ministre de l'agriculture ou de sa propre initiative, de toute question générale relative aux conditions de notation, d'avancement, d'accès à une catégorie supérieure et de licenciement pour insuffisance professionnelle, et au régime des sanctions disciplinaires.

Article 57

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un conseil de discipline ainsi composé :

a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant, président ;

b) Un fonctionnaire de l'administration centrale ;

c) Deux chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé ;

d) Les trois représentants des enseignants contractuels élus au titre de l'article 55 e à la commission consultative mixte.

Les membres du conseil de discipline prévus aux b et c sont, ainsi que leur suppléant, choisis par le ministre parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission consultative mixte.

Les membres du conseil de discipline prévus au d ont pour suppléant leur suppléant élu à la commission consultative mixte.

Article 58

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

La commission consultative mixte se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*] à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins [*délai*] à l'avance. Elle se réunit également à la demande de la moitié de ses membres au moins.

Le conseil de discipline se réunit en tant que de besoin.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission consultative mixte et du conseil de discipline.
CHAPITRE X : Dispositions transitoires.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent souscrire, sur leur demande et sur proposition de leur chef d'établissement, un contrat avec l'Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions posées par les c, d et e de l'article 1er et que ce contrat puisse être souscrit selon les modalités prévues à l'article 3.

Compte tenu de leurs titres, diplômes ou qualités et de leur qualification pédagogique, ils sont classés selon les modalités prévues par les articles suivants. Leur ancienneté est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 38.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les enseignants en fonctions depuis moins de trois ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement, bénéficier d'un contrat sous condition suspensive lorsque leur qualification pédagogique n'a pas été attestée.

La qualification rendant le contrat définitif est attestée :

a) Soit par une inspection pédagogique favorable à laquelle il doit être procédé [*délai*] dans l'année scolaire suivant la passation du contrat lorsque l'enseignant intéressé est en fonctions depuis au moins deux ans, ou dans les trois ans suivant le recrutement dans l'établissement lorsque l'intéressé est en fonctions depuis moins de deux ans ; en cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans ;

b) Soit, pour les enseignants en cours de formation pédagogique au moment de la passation du contrat, par l'obtention d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Sont admis à souscrire un contrat définitif en première catégorie [*conditions*] les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 7, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Sont admis à souscrire un contrat définitif en deuxième catégorie [*conditions*] les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient à la fois :

a) De l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9 ;

b) Soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Sont admis à souscrire un contrat définitif en troisième catégorie [*conditions*] les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Sont admis à souscrire un contrat définitif en quatrième catégorie [*conditions*] les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle court et qui justifient soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs du cycle court de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Sont admis à souscrire un contrat définitif en cinquième catégorie :

1° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court, détiennent un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement en cycle long ou supérieur court dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;

2° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle court, justifient :

a) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;

b) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités figurant à l'annexe IV (3°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole pendant les dix ans qui ont précédé la passation de leur contrat.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les enseignants en fonction qui ne remplissent pas les conditions d'accès à la 5e catégorie prévues à l'article précédent peuvent souscrire un contrat hors catégorie assorti de la rémunération afférente à l'échelle indiciaire des chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture.

Ce contrat est définitif lorsque les intéressés ont accompli au moment de sa signature au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant trois ans. A défaut, le contrat est dépourvu de caractère définitif aussi longtemps que la qualification pédagogique de l'intéressé n'a pas été attestée par une inspection pédagogique favorable à laquelle il doit être procédé dans un délai de trois ans. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Lorsque la rémunération annuelle afférente au classement dans une des catégories prévues par le présent décret ou hors catégorie est inférieure, à durée de service égale, à celle perçue au cours de l'année précédant la publication du présent décret au titre des fonctions d'enseignement en formation initiale exercées sous le régime transitoire institué par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984, une indemnité compensatrice est versée à l'enseignant intéressé jusqu'à ce que le déroulement de sa carrière lui permette d'atteindre le niveau de sa rémunération antérieure.

Le niveau de cette indemnité est éventuellement plafonné afin que la rémunération globale de l'enseignant ne puisse excéder celle afférente à l'échelon le plus élevé dans sa catégorie et, le cas échéant, dans sa classe ou son grade.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les seconds concours d'accès à la 2e ou à la 4e catégorie prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus sont, pendant une période de cinq ans suivant la publication du présent décret, indépendamment des modalités de recrutement normal et dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, réservés aux enseignants bénéficiaires des dispositions du présent chapitre qui ont accompli au moins cinq années de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans un établissement d'enseignement agricole privé.

Le nombre de places offertes à ces concours est arrêté indépendamment du nombre de places offertes aux premiers concours prévus aux mêmes articles 12 et 13 ci-dessus.

Aucune limite d'âge ne peut être opposée aux candidats à ces concours, qui peuvent demander à bénéficier des formations spéciales mises en place par le ministre de l'agriculture ou sous son contrôle.

Article 69

Abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Les enseignants qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en congé au titre des conventions collectives passées sous le régime antérieur peuvent faire l'objet d'une proposition de contrat du chef d'établissement. Ils doivent s'engager en ce cas à reprendre leurs fonctions à l'issue de leur congé et au plus tard dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 70

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article ANNEXE

Modifié, en vigueur du 22 juin 1989 au 9 octobre 1992

CONTRAT TYPE ENTRE L'ETAT ET LES ENSEIGNANTS D'ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT RELEVANT DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1984

Entre les soussignés :

Le ministre de l'agriculture ou son représentant,

D'une part,

et M. Mme, Mlle né (e) le : à demeurant à, désigné ci-dessous par l'expression le "cocontractant",

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. - Le présent contrat est expressément régi par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 et par ses décrets d'application, en particulier les décrets n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié et n° ... ... du ... ... (présent décret).

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture emploie le cocontractant en qualité d'enseignant contractuel pour exercer dans le secteur sous contrat de l'établissement dénommé ... ... (nom, n° ... ..., adresse ... ...), placé sous la responsabilité de ... ... (association ou organisme).

(Eventuellement : deuxième établissement d'exercice).

Le cocontractant exerce principalement dans :

-(le cycle court) ;

-(le cycle long ou le cycle supérieur court).

dans la (ou les) discipline(s) suivante(s) :

Le cocontractant est placé sous l'autorité du chef d'établissement. (Eventuellement, deuxième établissement).

Compte tenu de ses diplômes, de sa qualification et du cycle d'enseignement dans lequel il intervient principalement, le cocontractant est classé (en ... ...catégorie) (hors catégorie).

Art. 3. - Le présent contrat est souscrit pour une durée de travail hebdomadaire moyenne de ... ... heures de cours (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle long) (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle court).

La rémunération du cocontractant est calculée sur la base de ( ... .../18e) ( ... .../21e) du traitement complet correspondant à l'échelle de rémunération de sa catégorie.

(Le présent contrat étant souscrit pour une durée de service inférieure au temps complet, le cocontractant peut demander son alignement sur la durée effective de service accomplie pendant au moins un an compte tenu des heures supplémentaires assurées à titre permanent)

Art. 4. - Le présent contrat est (définitif) (sous condition suspensive de l'attestation de la qualification pédagogique du cocontractant).

Au cours de la première année suivant le recrutement du cocontractant, le présent contrat pourra être résilié dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° ... ... du ... ... (présent décret). Au-delà de la période d'essai, le présent contrat pourra être révisé ou résilié dans les conditions prévues par le même décret.

En cas de modification de la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement entraînant la réduction ou la suppression du service du cocontractant, le présent contrat sera modifié ou résilié de plein droit.

Le présent contrat ne peut être prolongé au-delà de la date de résiliation du contrat passé entre (l'association ou l'organisme responsable de l'établissement) (les associations ou organismes responsables des établissements) mentionnée (s) à l'article 2 ci-dessus et l'Etat.

Il prend effet à compter du

Le ministre de l'agriculture

(ou son représentant)

Le cocontractant,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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