Article 1
Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.
Article 2
A l'article R. 121-3, les mots : « R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 » sont remplacés par les mots : « R. 312-2 à R. 312-6 ».
Article 3
A l'article R. 121-4, les mots : « R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-6 » sont remplacés par les mots : « R. 312-2 à R. 312-6 ».
Article 4
Au 4° de l'article R. 121-5, les mots : « R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 » sont remplacés par les mots : « R. 312-2 à R. 312-6 ».
Article 5
L'article R. 121-6 est ainsi modifié :
1° Au 9°, après la référence : « R. 414-6 », est insérée la référence : « R. 414-7 » ;
2° Après le 14°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 15° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;
« 16° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l'article R. 412-9. »
Article 6
L'article R. 130-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 130-2. - Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal :
« 1° Sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ainsi que les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 1211 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 ;
« 2° Sur les autoroutes, les contraventions au II de l'article R. 412-7, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9-1. »
Article 7
Après le 13° de l'article R. 130-11, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 14° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;
« 15° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l'article R. 412-9. »
Article 8
A la première phrase du II de l'article R. 412-7, les mots : « Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules ».
Article 9
Au 2° du I de l'article R. 412-23, les mots : « d'usagers » sont remplacés par les mots : « de véhicules » et les mots : « autres usagers » sont remplacés par les mots : « conducteurs d'autres catégories de véhicules ».
Article 10
Le premier alinéa de l'article R. 412-25 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « trois voies ou plus, » sont insérés les mots : « ouvertes à la circulation générale et » ;
2° Après les mots : « les deux voies », sont insérés les mots : « ouvertes à la circulation générale » ;
3° Après les mots : « un changement de direction », sont ajoutés les mots : « ou pour rejoindre ou quitter une voie réservée à certaines catégories de véhicules. »
Article 11
Au II de l'article R. 413-17, après les mots : « des difficultés de la circulation », sont insérés les mots : « , notamment sur les voies adjacentes ».
Article 12
A l'article R. 415-13, les mots : « la circulation de » sont supprimés.
Article 13
Au 1° du I de l'article R. 417-11, les mots : « à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires » sont remplacés par les mots : « à certaines catégories de véhicules, sauf en cas de nécessité absolue ».
Article 14
Au deuxième alinéa de l'article R. 421-7, les mots : « voies réservées à la circulation » sont remplacés les mots : « voies de circulation ou, en cas d'impossibilité, au plus près du bord droit de la chaussée ».
Article 15
A l'article R. 432-2, après le mot : « autorisées », est insérée la ponctuation : « , ».
Article 16
A l'article R. 143-1, le tableau suivant :
«
DISPOSITIONS APPLICABLE | DANS LEUR REDACTION |
---|---|
R. 130-11 | Résultant du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018. |
est remplacé par le tableau suivant :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION |
---|---|
R. 130-11 | Résultant du décret n° 2023-563 du 5 juillet 2023. |
».
Article 17
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.