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Article 1

En vigueur depuis le 31 juillet 2003

Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs.

A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France.
NotaLoi 2003-696 30 juillet 2003 art. 3 IV : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

Article 2

Modifié, en vigueur du 18 juin 1983 au 11 août 2004

Les dispositions des articles L.O. 128 à L.O. 130-1, de l'article L.O. 136 et du premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral relatifs aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Ne peuvent, en outre, être élus en cette qualité s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de six mois :

1. Le secrétaire général du ministère des relations extérieures ;

2. Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des relations extérieures ;

3. Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints directs ;

4. Le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 3

En vigueur depuis le 18 juin 1983

Sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France :

1. Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs aux incompatibilités ;

2. L'article L.O. 160 du code électoral concernant l'enregistrement des candidatures. Les attributions confiées au préfet par cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures. Le tribunal administratif de Paris est compétent ;

3. Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l'article L. 324 du code électoral relatifs au remplacement des sénateurs.

Article 4

En vigueur depuis le 18 juin 1983

Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.

Article 5

En vigueur depuis le 18 juin 1983

L'application de l'article 1er de la présente loi organique sera échelonnée sur les trois prochains renouvellements partiels du Sénat. A chacun de ces renouvellements seront élus quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France.
NotaLoi 2003-696 30 juillet 2003 art. 3 IV : L'article 3 II de la loi 2003-696 abroge l'article 5 mais cette abrogation n'entre en vigueur qu'à compter du renouvellement partiel de 2010.
Le Président de la République ; FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

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