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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;



Vu le code de l'artisanat ;



Vu le code électoral ;



Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;



Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 et le titre Ier du livre IV ;



Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 1er, 10 et 11, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;



Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-I ;



Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 7 et 19 ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Titre II : Électorat et éligibilité
A. - Electorat.

Article 5

Modifié, en vigueur du 22 février 2007 au 1er janvier 2023

I. - Sont électeurs, sous réserve d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin :

1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce répertoire ;

2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce répertoire.

II. - Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.

Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
B. - Eligibilité.
Titre IV : Opérations électorales.
Titre IV bis : Vote électronique.

Article 29-1

Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2004 au 1er juillet 2023

La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article 28, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.

Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 29-2

Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2004 au 1er juillet 2023

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Article 29-5

Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2004 au 1er juillet 2023

Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

Article 29-6

Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2004 au 1er juillet 2023

Les modalités d'application du présent titre et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Titre V : Recensement des votes et proclamations des résultats.
Titre VI : Dispositions applicables à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte.
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 29 mai 1999 au 1er juillet 2023

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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