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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article 132-78 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-63-1 et D. 15-1-1 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 217 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion
Section 1 : Composition

Article 2

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Sur proposition de son président, la commission établit son règlement intérieur.

Article 3

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Les membres de la commission, ainsi que toute personne concourant à ses missions, sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article 4

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 5

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Le service interministériel d'assistance technique assure le secrétariat permanent de la commission.

Section 2 : Saisine et instruction des dossiers

Article 6

En vigueur depuis le 20 mars 2014

La commission est saisie par le procureur de la République chargé du dossier, ou, le cas échéant, par le juge d'instruction qui en avise le procureur. Copie de la demande ainsi que des pièces qui l'accompagnent sont versées dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Ce dossier est conservé par le procureur.

Article 7

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Dès réception de la demande, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.
A cette fin :
― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;
― toutes personnes utiles à la mission de la commission peuvent être requises et tous justificatifs utiles peuvent être demandés ;
― le procureur de la République ou le magistrat instructeur demandeurs peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.

Article 8

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission.
Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.

Article 9

En vigueur depuis le 20 mars 2014

En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.

Section 3 : Examen des dossiers par la commission

Article 10

En vigueur depuis le 20 mars 2014

La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour évaluer l'ensemble des mesures en cours.
Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 11

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours, pour statuer sur leur maintien ou leur modification.
Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.

Article 12

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Le service interministériel d'assistance technique expose les faits et formule un avis sur la pertinence des mesures de protection demandées.
Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures.

Article 15

En vigueur depuis le 20 mars 2014

La commission peut modifier ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées.

Article 16

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Les décisions de la commission s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public.

Article 17

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Le service interministériel d'assistance technique met en œuvre les décisions de la commission.

Chapitre II : De l'identité d'emprunt
Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt

Article 19

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.

Article 20

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen.
Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.

Article 21

En vigueur depuis le 20 mars 2014

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Le délai d'appel est de quinze jours.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Article 22

En vigueur depuis le 20 mars 2014

L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 950 et 952 du code de procédure civile ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.

Article 23

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Le retrait de l'autorisation est prononcé, sur requête du président de la commission ou de l'intéressé, lorsque cette mesure n'apparaît plus nécessaire, notamment lorsque la commission met fin aux mesures de protection et de réinsertion précédemment accordées ou lorsque la personne bénéficiant de l'autorisation d'user d'une identité d'emprunt ne le souhaite plus.
Le retrait peut aussi être prononcé lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure.
La demande est formée, instruite et jugée dans les conditions prévues aux articles 19 à 22. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne est entendue par le président, dans les conditions prévues à l'article 20.

Section 2 : Conséquences du recours à une identité d'emprunt

Article 24

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Seul le service interministériel d'assistance technique est habilité à créer les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.

Article 25

Modifié, en vigueur du 20 mars 2014 au 1er janvier 2020

En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.
En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation. Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 26

En vigueur depuis le 20 mars 2014

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République à l'exception des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 27

En vigueur depuis le 20 mars 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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