Texte complet

Texte complet

Lecture: 6 min



Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu le code du travail ;



Vu le livre des procédures fiscales ;



Vu le code rural ;



Vu le code général des impôts ;



Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;



Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;



Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment les articles 12, 14, 24 et 25 ;



Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date des 17 octobre et 7 novembre 2003 ;



Le Conseil d'Etat entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre Ier : Mesures d'harmonisation des exonérations de cotisations sociales dues par les employeurs.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 20 décembre 2003 au 1er juillet 2023

Les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail, de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-6 du code rural sont abrogées à compter du 1er juillet 2005.
Nota

L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 IX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Mesures de simplification relatives aux obligations sociales incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 20 décembre 2003 au 1er juillet 2023

I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2004.
Nota

L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 IX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 20 décembre 2003 au 1er juillet 2023

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Pour l'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, et jusqu'à la conclusion des accords prévus au dernier alinéa de cet article, les modalités de transmission des déclarations aux différents régimes, les modalités de répartition des versements correspondants, ainsi que les modalités de notification aux employeurs du montant détaillé de l'ensemble des cotisations et contributions dues sont fixées par voie réglementaire.
Nota

L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 IX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 20 décembre 2003 au 1er juillet 2023

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.
Nota

L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 IX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers.

Article 8

Modifié, en vigueur du 6 août 2008 au 1er janvier 2011

I.-Les articles 1er, 3, 4, 5, 7 et 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

II.-1° Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.

2° (Paragraphe modificateur)

III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.

A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.

Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.

IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.

V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)

IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :

-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;

-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.

X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007.A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007.A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007.A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 20 décembre 2003 au 1er juillet 2023

Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus