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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu la Constitution, notamment son article 37 ;



Vu le code civil, notamment ses articles 2059 à 2061 ;



Vu le code de commerce, notamment son article 631 ;



Vu le code de procédure civile ;



Vu le nouveau code de procédure civile ;



Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 1er octobre 1980

Les articles 1005 à 1028 du code de procédure civile sont abrogés. Les articles 1027 à 1048 du code local de procédure civile en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
Première partie : L'arbitrage
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage
Chapitre Ier : La clause compromissoire.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.

Sous la même sanction, la clause compromissoire doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Si le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.

Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.

Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
Chapitre II : Le compromis.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.

Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal signé par l'arbitre et les parties.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.
Chapitre III : Règles communes.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.

L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit, à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de grande instance.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.

A défaut d'acceptation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral. Faute pour les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage. Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que, si ce projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage, chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres ainsi désignés.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 4 (alinéa 2) ci-dessus, par le président du tribunal de commerce.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Dans les cas prévus aux articles 4, 14, 16 et 23, le président du tribunal saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 4 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.

Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite.

Titre II : L'instance arbitrale.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.

Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 du nouveau code de procédure civile sont toujours applicables à l'instance arbitrale.

Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

Les tiers sont entendus sans prestation de serment.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.

Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :

1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice de ses droits civils ;

2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;

3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376 du nouveau code de procédure civile.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299 du nouveau code de procédure civile.

En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code de procédure civile est applicable devant l'arbitre.

Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.

Titre III : La sentence arbitrale.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Les délibérations des arbitres sont secrètes.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

La décision doit être motivée.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La sentence arbitrale contient l'indication :

- du nom des arbitres qui l'ont rendue ;

- de sa date ;

- du lieu où elle est rendue ;

- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461, 462, 463 et 464 du nouveau code de procédure civile sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L'exequatur est ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal.

A cet effet la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.

L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.

En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exéquatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 du nouveau code de procédure civile ; sa décision vaut exequatur.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Les dispositions des articles 31 (alinéa 2), 32, en ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, et 33 sont prescrites à peine de nullité.
Titre IV : Les voies de recours.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation.

Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1) du nouveau code de procédure civile.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Lorsque suivant les distinctions faites à l'article 42 les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Lorsque suivant les distinctions faites à l'article 42 les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.

Il n'est ouvert que dans les cas suivants :

1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;

2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 40 ;

6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

L'ordonnance qui accorde l'exéquatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Le recours en revision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements.

Il est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
Deuxième partie : Dispositions diverses et transitoires.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1980, sous réserve des articles suivants.

Article 53

En vigueur depuis le 1er octobre 1980

Les dispositions des articles 3, 11 et 13 du présent décret ne s'appliqueront qu'aux conventions d'arbitrage conclues à compter du 1er octobre 1980.

Article 54

En vigueur depuis le 1er octobre 1980

Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret ne s'appliquent pas aux instances arbitrales en cours au 1er octobre 1980.

Article 55

En vigueur depuis le 1er octobre 1980

Les dispositions des articles 43, 44 et 46 à 49 du présent décret ne s'appliqueront que si la sentence arbitrale a été rendue après le 1er octobre 1980.

Si la sentence a été rendue avant cette date, l'appel est interjeté et instruit selon les formes prévues par les textes en vigueur avant le 1er octobre 1980.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Article 57

En vigueur depuis le 1er octobre 1980

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

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