Décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes

Décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes

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La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 222-5 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 222-1 B, R. 122-17, R. 123-8, R. 562-2 et R. 571-60 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6360-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 112-6 et L. 123-1 ;

Vu la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;

Vu le décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;

Vu la décision n° 447123 du 28 octobre 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 février 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public organisée du 30 janvier au 20 février 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 122-17 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Aux 6° et 7°, les mots : « Le document » sont remplacés par le mot : « Document » ;

b) Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° bis Stratégie nationale bas carbone prévue à l'article L. 222-1 B ; »

c) Après le 22°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 22° bis Programmes d'actions de prévention des inondations ; »

d) Au 44°, les mots : « prévu à l'article L. 122-5 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme » ;

e) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 52° Schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme prévu par le code local de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 53° Plans d'exposition au bruit prévus à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme pour les aérodromes classés en catégories A et B en application de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Il est rétabli un 11° ainsi rédigé :

« 11° Plans d'exposition au bruit prévus à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ne relevant pas du I ; »

b) Au 14°, les mots : « Les programmes » sont remplacés par le mot : « Programmes » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Avenants à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône au titre de la concession prévue par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. » ;

3° Le 1° du IV est ainsi modifié :

a) Après les mots : « approbation par décret ou à une approbation ministérielle, », sont insérés les mots : « à l'exception de ceux mentionnés au 53° du I et au 11° du II, » ;

b) Après les mots : « ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux », il est ajouté la référence : « 1°, ».

Article 2

Au 7° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, les mots : « prévues à l'article R. 515-85 » sont supprimés.

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article R. 562-2 du code de l'environnement est supprimé.

Article 4

L'article R. 571-60 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4 ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18 ou la mention de son caractère tacite ; »

2° Au 4°, les mots : « au I de l'article 1609 quater vicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6360-1 du code des transports ».

Article 5

Le II de l'article 18 du décret du 20 août 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Après les mots : « peuvent donner délégation à un ou plusieurs », il est inséré le mot : « de » ;

2° Après les mots : « R. 104-28 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « , sur les demandes d'avis conforme mentionnées à l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme ».

Article 6

Pour les programmes d'actions de prévention des inondations, les dispositions du présent décret sont applicables aux programmes dont la déclaration d'intention est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

Les dispositions de l'article 5 peuvent être modifiées par décret.

Article 8

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

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