Texte complet

Texte complet

Lecture: 56 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,



Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 66 ;



Vu la loi n° 67-556 du 12 juillet 1967, modifiée par la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 et portant dérogation, dans la région parisienne, aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 septembre 1958 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Titre Ier : Inscription sur la liste des conseils juridiques.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les personnes physiques et morales mentionnées à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 qui se proposent d'exercer leur profession sous le titre de conseil juridique ou de conseil fiscal ou sous un titre équivalent ou susceptible d'être assimilé à l'un de ces titres doivent demander leur inscription sur la liste des conseils juridiques établie, dans les conditions prévues par ladite loi et les dispositions du présent titre, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur domicile professionnel ou, s'il s'agit d'une société, leur siège social [*compétence territoriale*].
Titre 1er : Inscription sur la liste des conseils juridiques
Chapitre 1er : Des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle requis pour l'inscription sur la liste
Section 1 : Règles générales concernant les équivalences de titres ou de diplômes et la pratique professionnelle.

Article 2

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 31 octobre 1986

Pour l'application des dispositions de l'article 54 (1°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971, sont considérées comme équivalents à la licence ou au doctorat en droit pour l'exercice des activités de conseil juridique les titres et diplômes suivants :

Doctorat de troisième cycle juridique ou fiscal ;

Licence ès sciences économiques ou tout diplôme national sanctionnant un second cycle d'études juridiques, économiques ou de gestion ;

Diplôme d'expertise comptable ;

Diplôme de l'institut d'études politiques de Paris ;

Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire ;

Diplôme d'un institut régional d'administration ;

Diplôme de l'école des hautes études commerciales et de celles des écoles supérieures de commerce dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale ;

Titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré et tous autres titres ou diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires étrangères.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris le cas échéant, après avis du ministre dont dépend la discipline ou l'activité considérée détermine les autres titres et diplômes universitaires, techniques ou professionnels pouvant être retenus comme équivalents à la licence ou au doctorat en droit compte tenu, notamment, de la diversité des relations juridiques et économiques.

Article 3

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er novembre 1988

La pratique professionnelle exigée par les dispositions de l'article 54 (2°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques résulte de l'exercice, pendant trois années au moins, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, soit en qualité de collaborateur d'un conseil juridique ou en qualité d'avocat stagiaire, soit en qualité de collaborateur d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou de clerc de notaire inscrit au stage.

Toutefois, la moitié du temps de pratique professionnelle obligatoire peut avoir été accomplie soit chez un expert-comptable ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise employant au moins trois juristes, soit à l'étranger en qualité de membre d'une profession juridique réglementée ou auprès d'une personne physique ou d'un groupement exerçant une telle profession, ou dans un organisme international figurant sur une liste arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères.

Article 4

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er novembre 1988

Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1°.

3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus de trois mois. Toutefois, lorsque l'interruption est justifiée, une dérogation peut être accordée par le procureur de la République auquel l'inscription sur la liste est demandée.

Le temps d'exercice consacré à acquérir une spécialisation dans les conditions prévues aux articles 11 (3°) et 16 est compté dans la durée de la pratique professionnelle.

La pratique professionnelle doit être attestée par un certificat délivré par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.
Section 2 : Conditions d'inscription propres aux membres de certaines professions.

Article 5

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1986

Sont considérés comme remplissant les conditions d'aptitude requises par l'article 54 (1° et 2°) de la loi précitée du 31 décembre 1971 pour être inscrits sur une liste de conseils juridiques :

1° Les anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ;

2° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

3° Les professeurs et anciens professeurs, maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences, de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

4° Les maîtres-assistants et anciens maîtres-assistants, les chargés de cours et anciens chargés de cours, docteurs en droit, en, sciences économiques, fiscal, financier ou de gestion dans un établissement d'enseignement supérieur ;

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, les anciens avoués et les anciens agréés ;

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs précédemment inscrits au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

7° Les anciens notaires ;

8° Sous réserve que leur inscription sur la liste d'un tribunal de grande instance ne les constitue pas en infraction avec les dispositions législatives ou réglementaires mettant des limites à leurs activités en raison de leurs anciennes fonctions, les anciens fonctionnaires de catégorie A, licenciés ou docteurs en droit ou titulaires de catégorie A, licenciés ou docteurs en droit ou titulaires d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 et ayant exercé, pendant cinq ans au moins, dans une administration ou un service public, des activités juridiques ou fiscales ;

9° Les titulaires de la licence ou du doctorat en droit ou de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
Section 3 : Conditions d'inscription propres aux personnes justifiant d'une pratique professionnelle de longue durée.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Sont considérées comme remplissant les conditions d'aptitude prévues par l'article 54 (1° et 2°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 les personnes ayant exercé, pendant quinze ans au moins, en matière juridique ou fiscale, soit des activités professionnelles, soit des fonctions publiques ou privées et ayant acquis, de ce fait, une expérience comparable à celle d'un conseil juridique si elles ont en outre obtenu la délivrance du diplôme sanctionnant le succès à l'examen de contrôle de connaissances prévu à l'article 7.

Le délai de quinze ans est réduit à dix ans pour les titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les épreuves de l'examen de contrôle de connaissances sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit [*composition - membres*] :

Un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

Un professeur ou maître de conférence de droit ;

Deux conseils juridiques inscrits sur la liste.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante [*conditions de majorité*].

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chaque siège un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Lorsque le candidat désire faire usage d'une mention de spécialisation, le jury doit comprendre parmi ses membres un conseil juridique autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée.

Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
Section 1 : Dispositions générales.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les conseils juridiques qui désirent adjoindre à leur titre de conseil juridique une mention de spécialisation doivent justifier, dans les conditions qui sont précisées dans le présent chapitre, d'une qualification particulière dans le domaine juridique considéré. Seule est considérée la mention d'une des spécialisations suivantes :

Conseil juridique et fiscal ou conseil fiscal ;

Conseil juridique en droit social ;

Conseil juridique en droit des sociétés.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser l'usage de la mention d'autres spécialisations, compte tenu des besoins de la vie juridique et des qualifications particulières qui y répondent.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

La demande tendant à faire usage d'une mention de spécialisation est présentée au procureur de la République soit concomitamment à la demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques, soit postérieurement à cette inscription.

Dans tous les cas il est statué comme en matière d'inscription.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique autorisé à adjoindre à son titre professionnel une mention de spécialisation est inscrit sur la liste des conseils juridiques avec cette mention. Il peut toutefois, par simple lettre adressée au procureur de la République, demander à figurer sur la liste sous le seul titre de conseil juridique.
Section 2 : Conditions requises pour être admis à faire usage du titre de conseil juridique et fiscal ou de conseil fiscal.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les personnes qui désirent faire usage du titre de conseil juridique et fiscal ou du titre de conseil fiscal doivent, outre les conditions de moralité et de qualification exigées des conseils juridiques par les articles 54 et 11 (4° et 6°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et par les dispositions du présent décret, remplir les conditions suivantes :

1° N'avoir pas été frappé d'une sanction fiscale de quelque nature que ce soit en raison d'agissements contraires à la probité.

Sont notamment considérées comme constituant de tels agissements les infractions réprimées par les articles 1729, 1737, 1741, 1743, 1747, 1751, 1767, 1770, 1772-1 (1° à 4°) et 1772-3 du Code général des impôts.

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mise à la retraite d'office pour des agissements contraires à la probité ;

3° Justifier de l'exercice, dans les conditions précisées à l'article 4, pendant quatre années au moins, à titre principal, d'activités se rapportant à l'étude et à l'application de la législation fiscale soit en qualité de collaborateur ou d'associé d'un conseil juridique autorisé à faire usage de la mention de spécialisation fiscale, ou auprès d'un expert-comptable, soit auprès d'un avocat dont l'activité est consacrée à titre principal au droit fiscal et à ses applications ou dans le service fiscal d'une entreprise employant au moins trois juristes spécialisées en droit fiscal.

Le temps de pratique professionnelle requis pour acquérir la spécialisation est réduit à deux années pour les titulaires de certains titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.

Article 12

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 juin 1988

Sont dispensés de justifier des conditions prévues à l'article 11 (3°) :

1° Les anciens membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et anciens membres de tribunaux administratifs ;

2° Les enseignants et anciens enseignants visés à l'article 5 (3°) ayant enseigné la législation financière ou le droit fiscal pendant quatre années au moins ;

3° Les anciens avocats dont l'activité a été consacrée à titre principal, pendant quatre ans au moins, à l'étude du droit fiscal et à ses applications ;

4° Les anciens fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 5 (8°) du présent décret et ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de service effectif dans une administration, un établissement ou un service ayant une activité fiscale et figurant sur une liste dressée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le procureur de la République, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'adjonction d'une mention de spécialisation fiscale, recueille, avant de statuer, l'avis du directeur des services fiscaux du département.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les sociétés civiles professionnelles peuvent demander à faire usage d'une mention de spécialisation fiscale à la condition que deux au moins des associés dans les sociétés de moins de cinq membres ou trois dans les sociétés de cinq à dix membres ou le tiers dans les autres sociétés, soient autorisés à faire usage de la mention de spécialisation fiscale.

Les dispositions de l'article 11 (1°) et de l'article 13 sont applicables aux sociétés et à leurs membres.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Toutes les dispositions du présent décret concernant les conseils juridiques et les sociétés de conseils juridiques sont applicables aux personnes et aux sociétés qui utilisent la dénomination de conseil fiscal ou de société de conseil fiscal.
Section 3 : Conditions requises pour être admis à faire usage d'une mention de spécialisation autre que fiscale.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Est considéré comme possédant la qualification requise pour être admis à faire usage d'une mention de spécialisation autre que celle qui est prévue aux articles 11 à 15, le conseil juridique qui justifie, dans la spécialisation revendiquée, de quatre années au moins de pratique professionnelle accomplie, dans les conditions précisées à l'article 4 soit en qualité de collaborateur ou d'associé d'un conseil juridique, soit auprès d'un avocat, d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'un notaire, ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes spécialisés.

Le temps de pratique professionnelle requis en vue de la spécialisation est réduit à deux années pour les titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée, pour la spécialisation considérée, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité autrement qu'auprès d'un conseil juridique autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée, il doit établir que son activité a été consacrée à titre principal à la spécialisation juridique dont il entend se prévaloir.

Article 17

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 juin 1988

Sont dispensés de justifier des conditions prévues à l'article 16 :

1° Les anciens membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et anciens membres des tribunaux administratifs ;

2° Les enseignants et anciens enseignants visés à l'article 5 (3°) ayant effectué quatre années au moins d'enseignement de la discipline considérée ;

3° Les anciens avocats, notaires, avoués et agréés dont l'activité a été consacrée à titre principal, pendant quatre ans au moins, à la spécialisation ;

4° Les anciens fonctionnaires de catégorie A visés à l'article 5 (8°) ayant accompli quatre années au moins de services effectifs dans une administration, un établissement ou un service figurant sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Lorsque le requérant est ue société, l'autorisation de faire usage d'une mention de spécialisation est donnée lorsque les conditions prévues à l'article 14 sont remplies en ce qui concerne la spécialisation revendiquée.
Chapitre 3 : Procédure d'inscription sur la liste des conseils juridiques
Section 1 : Dépôt et instruction de la demande
Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

La demande d'inscription est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'intéressé a établi ou se propose d'établir son domicile professionnel ou, s'il s'agit d'une société, son siège social [*compétence territoriale*].

Si le candidat à l'inscription n'est pas encore établi dans le ressort lors du dépôt de sa demande, il doit prendre l'engagement de s'y établir dans les trois mois à compter de son inscription sur la liste des conseils juridiques.

Si le candidat se propose d'exercer ses activités soit en qualité d'associé dans une société de conseils juridiques, soit en qualité de collaborateur d'un conseil juridique, personne physique ou morale, il doit en faire mention dans sa demande.

Le candidat doit aussi déclarer, s'il y a lieu, toutes les autres fonctions ou activités professionnelles qu'il exerce ou se propose d'exercer et, dans le cas où ces fonctions ou ces activités ou certaines d'entre elles seraient incompatibles avec celles de conseil juridique, prendre l'engagement d'en cesser l'exercice à compter de la notification de son inscription sur la liste des conseils juridiques [*incompatibilités*].

Article 20

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 13 octobre 1983

Lorsque le candidat, personne physique ou morale, se propose d'établir un bureau annexe, il doit préciser dans sa demande d'inscription le lieu d'ouverture de ce bureau et, le cas échéant, l'identité des associés et des collaborateurs appelés à exercer en permanence leurs activités dans ce bureau.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et l'adresse de son siège social ainsi que la date d'arrivée de la demande et la décision qui aura été prise sur celle-ci, sont inscrits sur un registre spécial tenu au parquet du tribunal de grande instance [*mentions obligatoires*].
Paragraphe 2 : Dispositions concernant les personnes physiques.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le candidat doit joindre à sa demande [*documents joints*] :

1° Les documents établissant son état civil et sa nationalité ; 2° Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou, à défaut, une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;

3° Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;

4° Si le candidat entend exercer ses activités en qualité de collaborateur ou d'associé, l'indication de la date et du lieu d'inscription de l'employeur ou de la société sur la liste des conseils juridiques ;

5° Les documents justificatifs de l'assurance et de la garantie, prévus par l'article 59 de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

Si l'intéressé est membre d'une société de conseils juridiques ou collaborateur d'un autre conseil juridique, personne physique ou morale, il doit produire la preuve que la société ou l'employeur satisfait, en ce qui le concerne, aux obligations d'assurance et de garantie.

6° Un curriculum vitae, dans lequel sont relatées toutes les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice et, le cas échéant, des sanctions pénales, disciplinaires, administratives ou fiscales dont il a fait l'objet.

Article 23

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 juin 1988

Le procureur de la République vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit et, le cas échéant, pour faire usage d'une mention de spécialisation.

A cet effet, il procède ou fait procéder aux enquêtes et auditions qui lui paraissent nécessaires [*pouvoirs d'investigation*]. Il entend, s'il y a lieu, le candidat.
Paragraphe 3 : Dispositions concernant les sociétés civiles professionnelles.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

La demande d'inscription d'une société civile professionnelle doit être accompagnée des pièces suivantes [*documents joints*] :

1° Une expédition ou une copie de l'acte constitutif et des statuts ;

2° Une demande de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ou un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal de la société à demander cette inscription ;

3° L'indication de la date d'inscription de chacun des associés sur la liste des conseils juridiques et, si l'un ou plusieurs d'entre eux résident dans les ressorts différents de celui du siège social, une attestation d'inscription délivrée par le procureur de la République compétent.

Lorsque l'un ou plusieurs des associés ne sont pas encore inscrits sur une liste de conseils juridiques, ils doivent indiquer la date et le lieu de dépôt de leur demande d'inscription.

4° Les documents justificatifs de l'assurance et de la garantie visée à l'article 22 (5°).

Article 25

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Sans préjudice des dispositions du présent décret, l'inscription d'une société civile professionnelle de conseils juridiques ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et du décret pris pour son application aux conseils juridiques.
Section 2 : Notification de la décision du procureur de la République.

Article 26

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 juin 1988

Le procureur de la République notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mention étant faite, le cas échéant, des délais et modalités du recours prévu à l'article 29.

Lorsque la demande vise à la fois l'inscription sur la liste des conseils juridiques et l'usage d'une mention de spécialisation, la décision doit statuer sur chacun de ces points séparément.

Les décisions de rejet doivent être motivées.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Lorsque le candidat est une société civile professionnelle, la notification doit être faite à chacun des associés.

Si un associé est inscrit sur une liste de conseils juridiques dans un autre ressort, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ce ressort est informé de la décision concernant l'inscription de la société.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Si le candidat est de nationalité étrangère, la décision prononçant son inscription sur la liste des conseils juridiques doit préciser si la réserve prévue à l'article 55 (1°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 lui est applicable.
Section 3 : Voies de recours contre la décision du procureur de la République
Paragraphe 1 : Recours devant le tribunal de grande instance.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

La décision du procureur de la République refusant l'inscription d'un candidat sur la liste des conseils juridiques ou l'adjonction d'une mention de spécialisation peut être déférée par l'intéressé au tribunal de grande instance du ressort, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ce recours est ouvert, dans les mêmes conditions, aux candidats de nationalité étrangère contre les décisions leur appliquant la réserve prévue à l'article 55 (1°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ou par déclaration reçue par ledit service.

Lorsque le candidat est une société, le recours peut être formé soit collectivement par les associés, soit par l'un ou plusieurs d'entre eux.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

La personne qui a formé un recours devant le tribunal dispose d'un délai d'un mois à compter de ce recours pour adresser ses observations écrites au secrétariat-greffe. Elle peut y prendre connaissance des pièces du dossier.

Le greffier convoque l'intéressé à l'audience au moins huit jours à l'avance.

Le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu le procureur de la République en ses conclusions et le candidat, s'il est présent, en ses observations. Le tribunal peut également, sans formes de procédure, entendre toutes autres personnes et ordonner toutes mesures d'instruction.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

La décision du tribunal de grande instance est notifiée par le secrétariat-greffe au requérant, dans les huit jours de son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mention étant faite, le cas échéant, du délai de recours prévu à l'article 34.
Paragraphe 2 : Recours contre les décisions du tribunal de grande instance.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les décisions du tribunal de grande instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les décisions du tribunal de grande instance peuvent être déférées à la cour d'appel :

1° Dans tous les cas, par le procureur de la République, dans le délai d'un mois à compter de la décision ;

2° En cas de rejet de son recours, par le candidat, dans le délai d'un mois à compter de la notification.

L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ou par déclaration reçue par ledit service.

Lorsque l'appel émane du procureur de la République, le secrétariat-greffe en avise le candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe au candidat dans les formes et délais prévus à l'article 32.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

L'intéressé et le procureur général près la cour d'appel peuvent former contre la décision de la cour d'appel un pourvoi devant la Cour de cassation.

Il est procédé devant la Cour de cassation dans les formes et délais prévus en matière civile.
Chapitre 4 : Retrait de la liste des conseils juridiques
Section 1 : Retrait à la demande du conseil juridique.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Tout conseil juridique inscrit sur la liste peut demander que soit prononcé son retrait.

La demande est adressée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit être motivée et indiquer la date à laquelle l'intéressé désire que le retrait prenne effet.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

S'il apparaît que les circonstances motivant la demande de retrait sont exclusives de faute disciplinaire, le procureur de la République fait droit à la demande. Dans tous les cas, il avise l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé a la faculté d'entreprendre une nouvelle activité même si la décision du procureur de la République ne lui a pas encore été notifiée, à la condition d'en informer ce magistrat au moins huit jours à l'avance.

Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, des poursuites pénales ou disciplinaires n'ont pas été engagées, le retrait est de droit et produit effet à compter de l'expiration du délai.

En aucun cas, le retrait ne peut faire obstacle à l'action disciplinaire en raison de faits antérieurs à la décision de retrait.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

A compter soit de la notification de la décision de retrait de la liste, soit de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article précédent, l'intéressé ne peut plus faire usage du titre de conseil juridique.

Le conseil juridique ayant fait l'objet d'un retrait de la liste peut demander à être à nouveau inscrit s'il continue de remplir ou remplit à nouveau les conditions requises.
Section 2 : Retrait à l'initiative du procureur de la République.

Article 40

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 juin 1988

Doit faire l'objet d'un retrait de la liste le conseil juridique qui, par l'effet de circonstances exclusives de faute disciplinaire, ne remplit plus les conditions requises pour y être inscrit. Doit, notamment, faire l'objet d'un retrait de la liste, le conseil juridique qui se trouve dans un cas d'incompatibilité ou qui ne satisfait plus aux obligations d'assurances ou de garantie.

Peut faire l'objet d'un retrait de la liste, le conseil juridique qui, soit en raison de son éloignement prolongé du ressort dans lequel il a établi son domicile professionnel, soit par l'effet de la maladie ou d'infirmités graves et permanentes ou pour toute autre cause, est empêché d'exercer ses activités de conseil juridique dans les conditions prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1971 ou le présent décret.

Article 41

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 juin 1988

Le retrait est décidé par le procureur de la République qui le notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'intéressé peut former un recours contre la décision du procureur de la République dans les conditions prévues en matière de refus d'inscription. Les dispositions des articles 29 à 36 sont applicables.

Les dispositions des articles 38 (dernier alinéa) et 39 sont applicables au conseil juridique dont le retrait a été prononcé en application de l'article 40.
Chapitre 5 : Etablissement et révision de la liste des conseils juridiques.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, le procureur de la République dresse et tient à jour la liste des conseils juridiques inscrits qui ont établi leur domicile professionnel ou, s'il s'agit d'une société, leur siège social dans le ressort de ce tribunal.

Il supprime les noms de ceux qui sont décédés, qui ont transféré leur domicile professionnel ou leur siège social dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, ou qui ont fait l'objet d'une mesure de retrait ou de radiation.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

La liste est divisée en quatre sections :

1° La section des conseils juridiques exerçant leurs activités à titre individuel ou en qualité d'associé dans une société de conseils juridiques ;

2° La section des sociétés de conseils juridiques ;

3° La section des conseils juridiques exerçant leurs activités en qualité de collaborateur d'un autre conseil juridique ;

4° La section des personnes physiques et morales soumises à la réserve prévue à l'article 55-1° de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les personnes physiques sont inscrites sur la liste, dans leurs sections respectives, par ordre alphabétique avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste [*mentions obligatoires*]. Il est fait mention, le cas échéant, de leur titre de spécialisation.

Le nom de tout conseil juridique exerçant ses activités en groupe est suivi de la mention "conseil juridique associé" et de la raison ou dénomination sociale de la société à laquelle il appartient.

Le nom de tout conseil juridique exerçant ses activités en qualité de collaborateur est suivi de l'indication du conseil juridique, personne physique ou morale, avec qui il est lié.

Les sociétés sont inscrites sous leur raison ou dénomination sociale.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Lorsqu'un conseil juridique, personne physique ou morale, a ouvert un ou plusieurs bureaux annexes, la mention des lieux où ont été établis des bureaux annexes est faite à la suite du nom ou de la raison sociale de l'intéressé.

Lorsque ces bureaux ont été établis dans un ressort de tribunal de grande instance différent de celui où est inscrit le conseil juridique, ces bureaux doivent être également mentionnés sur la liste dressée par le procureur de la République du ressort de ce tribunal de grande instance avec l'indication du lieu du principal établissement du conseil juridique ou de la société de conseils juridiques.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

La liste des conseils juridiques, arrêtée par le procureur de la République, est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux [*affichage*].

Un exemplaire de la liste est adressé :

Au procureur général près la cour d'appel du ressort ;

Au directeur des services fiscaux du département ;

Le cas échéant, au greffe du tribunal de commerce du ressort.
Titre 2 : Droits et obligations des conseils juridiques
Chapitre 1 : Nature des activités et incompatibilités.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

La personne physique ou morale inscrite sur une liste de conseils juridiques peut, dans l'exercice de sa profession, donner toutes consultations, rédiger tous actes sous seing privé pour le compte d'autrui, procéder à toutes formalités qui sont la conséquence ou l'accessoire de ces actes et apporter son concours à ses clients pour la rédaction des déclarations, mémoires, réponses et documents divers adressés aux administrations ou à tous organismes publics ou privés [*attributions*].

Le conseil juridique peut, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, assister et représenter les parties devant les administrations et organismes publics et privés, il peut aussi remplir les mêmes missions devant certaines juridictions et organismes juridictionnels, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires spéciales mentionnées à l'article 4 (alinéa 2) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 y permettent la représentation et l'assistance par tout mandataire.

Le conseil juridique peut aussi, lorsqu'il est mandaté à cette fin par les parties, procéder aux règlements pécuniaires directement liés aux actes ou opérations mentionnés aux alinéas précédents ou constituant l'accessoire de ces actes ou de ces opérations.

Il est toutefois interdit au conseil juridique de prendre à sa charge ou d'offrir de prendre à sa charge les risques financiers ou les frais d'une opération ou d'une intervention pour le compte d'autrui ainsi que de fixer sa rémunération en fonction du résultat escompté d'une telle opération ou intervention.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

L'inscription sur une liste de conseils juridiques est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée, notamment avec celle d'agent immobilier, d'administrateur de biens, d'agent ou de courtier d'assurances, de mandataire en vente de fonds de commerce ou d'intermédiaire en prêts d'argent ou en valeurs mobilières.

L'inscription est également incompatible avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple ou par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celle-ci n'ait pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels. Toutefois, les incompatibilités mentionnées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux fonctions exercées dans les sociétés inscrites sur la liste des conseils juridiques en application des dispositions de l'article 62 de la loi susvisée du 31 décembre 1971. Le conseil juridique dont le conjoint exerce une activité ou une fonction visée par les dispositions du présent article doit en faire la déclaration au procureur de la République du ressort dans lequel il est inscrit.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Un conseil juridique ne peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions s'il n'a été inscrit sur une liste de conseils juridiques pendant sept ans au moins. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le procureur de la République.

Le conseil juridique élu dans une fonction visée à l'alinéa 1er doit en informer, dans les quinze jours, le procureur de la République ainsi que l'organisme qui lui a accordé la garantie prévue à l'article 59 de la loi susvisée du 31 décembre 1971. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.

Article 50

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 31 octobre 1986

L'inscription sur une liste de conseils juridiques est incompatible avec l'appartenance à un barreau, avec l'inscription sur le tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et avec les fonctions d'officier public ou ministériel.

Sous réserve des dérogations prévues à l'article 112, un conseil juridique ne peut exercer les fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire liquidateur de société.

Article 51

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 30 novembre 1979

L'inscription sur la liste des conseils juridiques est incompatible avec toute activité salariée, à l'exception de celle de collaborateur d'un autre conseil juridique.

Elle est également incompatible avec les fonctions et les emplois publics, à l'exception des mandats électifs et des fonctions de maire ou de maire-adjoint de la ville de Paris.

Toutefois, l'inscription est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants et de membre des commissions de première instance de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.

Article 52

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 juin 1988

Le conseil juridique investi d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de ce mandat, consulter ou rédiger des actes pour le compte d'une société, entreprise ou établissement visé aux articles L.O. 145 et 146 du décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant Code électoral.

Le conseil juridique investi d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, consulter ou rédiger des actes dans les affaires intéressant le département dans lequel il est élu ou des communes et établissements publics de ce département.

La même interdiction s'applique au conseil juridique investi d'un mandat municipal en ce qui concerne la commune dans laquelle il est élu et les établissements publics relevant de cette commune et, pendant la durée de leurs fonctions municipales, aux conseils juridiques nommé maires ou maires-adjoints de la ville de Paris en ce qui concerne cette ville et ses établissements publics.
Chapitre 2 : Exercice des activités de conseil juridique
Section 1 : Dispositions générales.

Article 53

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 13 octobre 1983

Le conseil juridique inscrit sur une liste peut exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.

Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 110, l'établissement de bureaux annexes ouverts à la réception de la clientèle n'est autorisé que dans les limites du ressort de cour d'appel dans lequel est situé le domicile professionnel du conseil juridique ou, s'il s'agit d'une société, son siège social.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le démarchage, direct ou par personne interposée, est interdit au conseil juridique.

Constitue, notamment, un acte de démarchage le fait pour un conseil juridique de se rendre personnellement ou d'envoyer un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos ou de traitement ou dans un lieu public, en vue d'offrir ses services pour consulter, rédiger des actes, assister ou représenter autrui.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

La diffusion, par quelque moyen que ce soit, de documents, annonces ou communications pouvant constituer une publicité directe ou indirecte en faveur d'un conseil juridique, n'est autorisée que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information.

Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Ne constitue pas une publicité prohibée le fait pour un conseil juridique de faire figurer dans sa correspondance et dans les documents professionnels qu'il établit ainsi que sur les plaques indicatives apposées à l'extérieur ou à l'intérieur de sa résidence, outre sa qualité de conseil juridique assortie, s'il y a lieu, d'une mention de spécialisation prévue à l'article 8, ses titres ou diplômes universitaires et professionnels.

Si le conseil juridique fait mention de son inscription sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret, il ne peut y ajouter d'indication sur l'autorité, procureur de la République, tribunal de grande instance ou cours d'appel, qui a prononcé son inscription.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique qui exerce ses activités à titre individuel doit utiliser son nom patronymique à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

Dans le cas d'exercice en groupe, il ne peut être fait usage, outre la raison sociale, que de l'appellation de société de conseils juridiques suivie, le cas échéant, de mentions de spécialisation.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Section 2 : Obligations à l'égard de la clientèle.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique doit disposer d'un local spécialement affecté à la réception de sa clientèle. Il peut se déplacer, s'il en est besoin, pour être consulté.

Le conseil juridique doit observer, en toute circonstance, une attitude compatible avec la dignité et l'indépendance professionnelles.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique doit observer les règles de prudence et de diligence qu'impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.

Lorsqu'il se trouve, pour des raisons d'ordre moral ou matériel, dans l'impossibilité d'exécuter le mandat ou la mission dont il s'est chargé pour le compte d'un client, il doit en avertir sans délai ce dernier et lui restituer les pièces dont il est dépositaire. La même obligation de restitution lui incombe en fin de mandat.

Le conseil juridique ne peut, sans l'accord de chacune des parties, se charger de missions ou de mandats pour le compte de plusieurs personnes ayant des intérêts opposés dans une même affaire.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Toute consultation écrite remise ou adressée à un client doit comporter [*mentions obligatoires*] la signature du conseil juridique qui l'a établie et, le cas échéant, la raison sociale de la société de conseils juridiques.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Sous réserve des dispositions des articles 10 (alinéa 2) et 70 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, les honoraires du conseil juridique sont fixés d'accord entre celui-ci et son client.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Avant tout règlement, le conseil juridique est tenu de remettre à son client, même si celui-ci ne le réclame pas, le compte détaillé des sommes dont il est redevable. Ce compte doit faire ressortir distinctement, d'une part, les frais et déboursés, d'autre part, les honoraires. Il doit porter mention [*obligatoire*] des sommes déjà reçues à titre de provision, ces sommes devant être déduites du montant total dû par l'intéressé.

Un reçu est délivré pour toute somme versée. Ce reçu mentionne la cause du versement. Il précise, le cas échéant, si le versement est fait à titre de règlement définitif ou de provision. Dans ce dernier cas, il comporte une ventilation faisant apparaître la part du versement qui est applicable à des frais approximativement évalués.
Section 3 : Contrat de collaboration.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Lorsqu'un conseil juridique se propose d'exercer ses activités pour le compte d'un autre conseil juridique, personne physique ou morale, il doit conclure avec ce dernier un contrat de collaboration écrit précisant, notamment, les conditions d'emploi et les modalités de rémunération.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le contrat de collaboration peut autoriser le collaborateur à constituer ou à conserver une clientèle à titre personnel et à consacrer une partie de son activité à la gestion de son propre cabinet.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique ne peut faire obstacle à l'établissement de son collaborateur, lors de la cessation de la collaboration, à condition que cet établissement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les parties sont tenues d'adresser au procureur de la République un exemplaire du contrat de collaboration dans les quinze jours de sa conclusion [*computation du délai*].

Lorsque le procureur de la République constate que le contrat comporte des engagements portant atteinte à l'indépendance du conseil juridique ou des stipulations incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires régissant l'exercice de la profession, il invite les parties à modifier leur convention dans le délai qu'il leur fixe.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de conclusion d'un nouveau contrat ou de modification conventionnelle des clauses du contrat initial, à l'exception de celles qui concernent la rémunération versée au collaborateur.
Section 4 : Déclarations au procureur de la République.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Si un conseil juridique transfère son domicile professionnel ou, s'il s'agit d'une société, son siège social hors du ressort dans lequel il est inscrit, il est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort de son ancien domicile ou siège social.

Le procureur de la République transmet le dossier de l'intéressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort dans lequel est situé le nouveau domicile ou siège social aux fins d'inscription sur la liste des conseils juridiques de ce ressort. L'intéressé y est inscrit à la date de son inscription initiale.

Article 69

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 13 octobre 1983

Le conseil juridique doit aviser sans délai de toute ouverture ou fermeture d'un bureau annexe le procureur de la République du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est inscrit, en précisant, le cas échéant, le nom de l'associé ou du collaborateur chargé d'assumer la direction de ce bureau.

Lorsque le bureau annexe est situé dans un ressort différent de celui où est établi son domicile professionnel ou son siège social, l'intéressé doit, en outre, aviser le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ce ressort.

Article 70

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique est tenu d'informer sans délai le procureur de la République de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de ses activités, telles qu'elles sont définies à l'article 58 de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

Il doit également, lorsqu'il se propose d'adjoindre à ses activités de conseil juridique une autre activité professionnelle ou fonction, en donner avis à ce magistrat.

Article 71

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique est tenu d'informer le procureur de la République, dans les trois jours [*délai*], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement d'assureur ou de garant ainsi que de toute modification de l'assurance ou de la garantie prévue par l'article 59 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et les décrets pris pour son application, qui aurait pour effet de réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordées par l'assureur ou le garant.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Tout conseil juridique qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le procureur de la République du ressort dans lequel il est inscrit.
Titre 3 : Discipline
Chapitre 1 : Contrôle exercé par le procureur de la République.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le procureur de la République procède à toutes enquêtes et auditions utiles pour vérifier si le conseil juridique inscrit sur la liste du ressort du tribunal de grande instance satisfait aux obligations prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1971 et par les dispositions des décrets pris pour son application aux conseils juridiques.

Il peut, notamment, se faire présenter tous registres, pièces et documents professionnels ou comptables ainsi que les relevés de tous les comptes ouverts au nom de l'intéressé [*pouvoirs d'investigation*].

Article 74

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 juin 1988

Le procureur de la République, en cas de manquement aux obligations visées au premier alinéa de l'article précédent adresse au conseil juridique les observations et mises en demeure nécessaires.

Le procureur de la République peut aussi, dans les cas prévus à l'article 60 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, citer soit d'office, soit à la suite d'une plainte, le conseil juridique devant le tribunal de grande instance aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste ou, le cas échéant, aux fins d'interdiction de faire usage de son titre de spécialisation [*sanctions*].
Chapitre 2 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique est cité devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement à la diligence du procureur de la République.

La citation précise les faits reprochés. Avis en est donné, le cas échéant, par le procureur de la République, à l'auditeur de la plainte.

Article 76

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique cité à comparaître peut, avant la date fixée pour les débats, prendre connaissance au secrétariat-greffe des pièces de dossier.

Article 77

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique comparaît en personne ; s'il s'agit d'une société, elle comparaît en la personne de son représentant légal.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les débats ont lieu en chambre du conseil. Le tribunal peut, s'il y a lieu, entendre sans formes l'auteur de la plainte et toutes autres personnes, et ordonner toute mesure d'instruction.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le tribunal peut, selon la gravité du cas, ordonner la radiation de l'intéressé de la liste des conseils juridiques soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans [*sanctions*].

Lorsque le manquement est lié à l'exercice d'une spécialisation dont l'intéressé est autorisé à se prévaloir, le tribunal peut lui infliger, soit à titre de sanction complémentaire de la radiation temporaire de la liste des conseils juridiques, soit à titre de sanction principale, l'interdiction de faire usage de son titre de spécialisation à titre temporaire ou à titre définitif.

Le tribunal peut aussi, si les faits sont de moindre gravité, n'adresser à l'intéressé qu'un avertissement ou une réprimande.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le dispositif du jugement est lu en audience publique.

Le jugement est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire et dès sa signification s'il est rendu par défaut.

L'opposition n'est pas recevable contre les jugements rendus par défaut.

Article 81

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les actes de procédure devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire sont notifiés par acte d'huissier de justice ; le délai de citation est de quinze jours.
Chapitre 3 : Voies de recours.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le conseil juridique contre lequel une sanction a été prononcée et le procureur de la République, dans tous les cas, peuvent interjeter appel devant la cour d'appel, par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, contre les jugements rendus en matière disciplinaire.

L'appel est formé dans le délai d'un mois.

Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour où le jugement est rendu [*computation*].

Le délai court du même jour à l'égard du conseil juridique quand le jugement est rendu en sa présence ou en celle de son défenseur ; dans le cas contraire, il court du jour de la signification.

En cas d'appel du procureur de la République ou du conseil juridique, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour interjeter appel incident.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance.

Article 84

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les décisions rendues en matière disciplinaire par la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation de la part de l'intéressé et du procureur général près la cour d'appel.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.
Chapitre 4 : Effets des sanctions disciplinaires.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Sans préjudice des dispositions de l'article 67 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, le conseil juridique radié d'une liste à titre définitif ne peut demander son inscription sur une autre liste de conseils juridiques.

Le conseil juridique privé de l'usage d'une mention de spécialisation ne peut être inscrit sur aucune autre liste de conseils juridiques avec cette mention.
Titre 4 : Dispositions transitoires et diverses
Chapitre 1 : Dispositions relatives aux conditions d'inscription sur la liste des conseils juridiques
Section 1 : Personnes physiques
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux titres et diplômes et à la pratique professionnelle.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Pour l'application des dispositions de l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 :

1° Sont considérés comme équivalents à la licence ou au doctorat en droit, outre les titres et diplômes mentionnés à l'article 2 du présent décret, les titres et diplômes suivants :

Ancien élève de l'école nationale des impôts ou des écoles auxquelles elle s'est substituée, ayant accompli toute sa scolarité ; Diplôme attestant la réussite à l'examen professionnel d'avoué ou d'agréé.

2° Sont considérés comme équivalents à la capacité ou au baccalauréat en droit les diplômes suivants :

Diplôme sanctionnant un premier cycle d'études juridiques ou économiques ;

Diplôme de premier clerc de notaire ;

Diplôme délivré par une école de notariat reconnue par l'Etat ; Diplôme délivré par l'école nationale de droit et de procédure des chambres nationales d'avoués ou par l'école nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

L'exercice professionnel en qualité de cadre salarié prévu à l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 n'est pris en considération que s'il a été accompli pour le compte soit d'une personne physique exerçant les activités mentionnées à l'article 54 de la loi précitée, soit d'une personne morale ayant pour objet l'exercice desdites activités, soit d'un groupement constitué sous l'empire d'une loi étrangère ayant le même objet.

Le temps de pratique professionnelle ne peut être complété, en application de l'article 6 (dernier alinéa) de la loi précitée, que par l'exercice des activités de conseil juridique soit à titre individuel, soit en qualité d'associé d'une société ou d'un groupement inscrit sur la liste des conseils juridiques, soit dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

La prise en compte du temps de pratique professionnelle est subordonnée à l'inscription de l'intéressé sur la liste d'attente prévue à l'article 93.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les clercs d'avoué, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 peuvent se prévaloir du temps de cléricature régulièrement accompli dans un office d'avoué ou un cabinet d'agréé.

Toutefois, les clercs d'avoué, clercs et secrétaires d'agréé qui ne sont pas titulaires de la capacité ou du baccalauréat en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent en application de l'article 87 du présent décret ne peuvent invoquer que le temps de cléricature régulièrement accompli dans les fonctions de principal ou sous-principal clerc d'avoué, premier clerc ou premier secrétaire d'agréé.

Les personnes visées aux deux alinéas précédents dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date du dépôt de leur demande d'inscription peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat ou de collaborateur d'un conseil juridique inscrit sur la liste.
Paragraphe 2 : Procédure d'inscription sur la liste.

Article 90

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Les demandes formées en application de l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 sont présentées et inscrites suivant la procédure prévue aux articles 19 à 36, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 91

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Les candidats qui désirent continuer, après le 15 septembre 1972 et jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur leur demande d'inscription, à faire usage du titre de conseil juridique assorti ou non d'une mention de spécialisation ou du titre de conseil fiscal ou de tout titre équivalent ou susceptible d'être assimilé à l'un de ces titres doivent, en application de l'article 65 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, déposer leur demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques avant le 16 septembre 1972.

Article 92

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Les candidats qui se prévalent des dispositions de l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 doivent établir, par la production de tous documents justificatifs, qu'ils exerçaient avant le 1er juillet 1971 les activités mentionnées à l'article 54 de la loi précitée et, le cas échéant, qu'ils possèdent les diplômes et satisfont aux conditions de pratique professionnelle requis pour être inscrits sur la liste des conseils juridiques.

La preuve que les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies peut résulter, notamment, des pièces suivantes :

1° Si le candidat exerce la profession à titre individuel :

Des extraits du rôle ou des avertissements relatifs à la contribution des patentes, attestant la durée d'exercice professionnel.

2° Si le candidat est membre non salarié soit d'une société, soit d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère :

Une attestation du représentant légal de la société ou du groupement précisant la nature et la durée des services effectués. Cette attestation doit être assortie de pièces ou documents corroborant les indications qu'elle contient.

3° Si le candidat est collaborateur salarié d'une société ou d'un groupement :

Une attestation de l'employeur, établie conformément aux dispositions de l'article 4 (alinéa 3) du présent décret, assortie des copies du contrat de travail, des fiches de paie et de l'attestation d'immatriculation à une caisse de sécurité sociale et à une caisse de retraite.

4° Si le candidat est clerc d'avoué, clerc ou secrétaire d'agréé :

Une attestation délivrée par son employeur ou ancien employeur. L'attestation est établie comme il est dit au 3° ci-dessus et assortie des pièces justificatives qui y sont mentionnées.

Lorsque le candidat justifie de l'impossibilité de produire les pièces ou attestations susindiquées ou lorsque les indications qui y sont contenues n'apportent pas une preuve suffisante, il peut y être suppléé par tous autres moyens, notamment par une attestation établie par une association professionnelle de conseils juridiques ou fiscaux. A défaut, le candidat produit une déclaration que le procureur de la République peut soumettre au contrôle des services de la direction générale des impôts dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Dans tous les cas, il appartient au procureur de la République, sous réserve des recours prévus à l'article 57 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et par les dispositions des articles 29 à 36 du présent décret, d'apprécier la valeur probante des documents produits et de procéder, s'il le juge utile, à toute enquête, audition ou vérification complémentaire.

Article 93

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Le candidat admis à compléter son temps de pratique professionnelle en application de l'article 61 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et des articles 88 et 89 du présent décret est inscrit par le procureur de la République sur une liste d'attente, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur sa demande d'inscription.

La décision du procureur de la République portant inscription ou refus d'inscription sur la liste d'attente mentionne la durée d'exercice professionnel nécessaire pour parfaire le temps légal.

La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 29 à 36.

Article 94

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Le terme de la durée mentionnée à l'article 93 (alinéa 2) peut être reporté par le procureur de la République lorsque l'intéressé justifie d'un empêchement grave.

L'intéressé peut saisir le procureur de la République avant l'expiration de la durée qui lui a été fixée lorsqu'il a acquis un titre ou un diplôme le dispensant de justifier de tout ou partie du temps de pratique professionnelle initialement requis ou lorsqu'il décide de renoncer à sa demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques.

Dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé pour compléter le temps d'exercice professionnel requis, l'intéressé est tenu d'adresser au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces justificatives permettant son inscription sur la liste des conseils juridiques. Si le candidat ne satisfait pas à cette obligation, le procureur de la République statue sur l'inscription en l'état du dossier en sa possession.

Article 95

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les candidats inscrits sur la liste d'attente prévue à l'article précédent sont soumis aux mêmes obligations et aux mêmes règles d'exercice professionnel que les personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques, notamment en ce qui concerne l'assurance, la garantie, la déontologie et les incompatibilités d'exercice, sous réserve toutefois des dispositions des articles 88 (alinéa 2) et 89 (alinéa 3).

Dans les cas prévus à l'article 60 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, un candidat peut être radié de la liste d'attente à titre temporaire ou définitif dans les conditions et suivant les modalités prévues au titre III du présent décret.

Article 96

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Lorsque le conseil juridique ne peut, lors du dépôt de sa demande, produire les documents justificatifs prévus aux articles 22 ou 92 ou certains d'entre eux, notamment l'attestation de garantie financière, le procureur de la République impartit à l'intéressé un délai et sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai fixé.
Section 2 : Sociétés - Associés et collaborateurs.

Article 97

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Les demandes d'inscription présentées par les sociétés en application de l'article 62 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 doivent être assorties des pièces suivantes [*documents joints*] :

1° Un extrait K bis du registre du commerce ou l'avertissement relatif à la contribution des patentes ;

2° Une copie certifiée conforme des statuts sociaux ;

3° Une requête, signée par tous les associés, demandant l'inscription de la société sur la liste des conseils juridiques ou une requête établie à cet effet par le représentant ou les représentants légaux de la société et accompagnée d'une copie de la délibération de l'assemblée des associés, prise dans les conditions prévues pour les modifications de statuts et autorisant ce ou ces représentants à demander l'inscription de la société ;

4° La liste des associés précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, adresse, profession ou fonction dans la société ainsi que le nombre d'actions ou de parts sociales qu'il détient ;

5° Selon le cas, la liste des gérants, des administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance ;

6° Les documents justificatifs d'assurance et de garantie financière ou, en ce qui concerne la garantie, un engagement de satisfaire à cette obligation dans le délai de trois mois ;

7° La liste des bureaux annexes ouverts à la clientèle, avec l'indication des adresses de ces bureaux, le nom de l'associé ou du collaborateur qui en assume la direction ainsi que le nombre des collaborateurs qui y exercent des activités de conseil juridique.

Article 98

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 juin 1988

La notification, dans les formes prévues à l'article 26, de la décision prise par le procureur de la République sur la demande d'inscription d'une société visée à l'article précédent est faite aux signataires de la requête.

L'appel contre une décision de refus d'inscription peut être formé par le représentant de la société ou par l'un ou plusieurs des associés.

Article 99

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Lorsqu'une société ne remplit pas, lors du dépôt de la demande d'inscription, l'une ou plusieurs des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 62 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, le procureur de la République, si elle satisfait aux autres conditions exigées par ledit article, l'inscrit sur la liste des conseils juridiques.

A défaut de satisfaire à toutes les conditions requises avant le 16 septembre 1977, la société fait l'objet d'un retrait d'office de la liste à cette date.

Article 100

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Les personnes qui demandent leur inscription sur une liste de conseils juridiques en qualité d'associé ou de collaborateur doivent justifier que la société dont elles sont membres ou, s'il s'agit d'un collaborateur, l'employeur, personne physique ou morale, a lui-même obtenu ou demandé son inscription sur cette liste ou sur la liste d'un autre tribunal de grande instance.

Le cas échéant, le procureur de la République sursoit à statuer sur la demande d'inscription de l'associé ou du collaborateur jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'inscription de l'employeur.

Si cette inscription a été refusée, le procureur de la République peut, avant de se prononcer sur la demande de l'associé ou du collaborateur, impartir à celui-ci un délai pour régulariser sa situation.

Article 101

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités de conseil juridique par les sociétés civiles professionnelles et par leurs membres, notamment en ce qui concerne la déontologie, les incompatibilités d'exercice, la garantie financière et la discipline, sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'article 62 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et à leurs membres inscrits sur la liste des conseils juridiques.
Section 3 : Dispositions particulières aux conseils juridiques et groupements de conseils juridiques étrangers.

Article 102

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Les demandes d'inscription des groupements visés à l'article 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 sont présentées au procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort dans lequel ils ont leur principal établissement en France.

Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande [*documents joints*] :

1° Un extrait du rôle ou un avertissement relatif à la contribution des patentes ou toute autre pièce justificative de l'activité du groupement en France avant le 1er juillet 1971 ;

2° Un exemplaire de l'acte constitutif et des statuts ou, à défaut, un document établi par une autorité étrangère compétente précisant la composition et l'objet dudit groupement ;

3° Une requête signée par tous les membres du groupement exerçant en France et demandant l'inscription de celui-ci sur la liste des conseils juridiques ;

4° Une demande d'inscription présentée, en son nom personnel, par chacun des membres du groupement exerçant en France. Cette demande est assortie des pièces justificatives d'inscription prévues par les articles 22 et 92 ;

5° Un document établissant que chacun des membres du groupement établi en France a le pouvoir de représenter celui-ci ;

6° Les documents justificatifs d'assurance et de garantie ou, en ce qui concerne la garantie, un engagement de satisfaire à cette obligation dans le délai de trois mois ;

7° La liste de tous les membres du groupement indiquant pour chacun d'eux le nom, les prénoms, l'adresse, la fonction dans le groupement ainsi que, pour chacun des membres exerçant en France, la part des bénéfices sociaux attribuée.

Article 103

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 juin 1988

Le procureur de la République se prononce par la même décision sur la candidature du groupement et sur celle de ses membres.

La notification de la décision est faite à chacun des membres exerçant en France dans les formes prévues à l'article 26. En cas de refus d'inscription, les recours peuvent être formés soit collectivement, soit par l'un ou plusieurs des membres du groupement. L'inscription du groupement est faite dans la deuxième section de la liste prévue à l'article 43 ; celle de ses membres dans la première section.

Article 104

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret et jusqu'à la date du 31 décembre 1974, lorsqu'un groupement mentionné à l'article précédent désigne, pour exercer en France les activités de conseil juridique, un nouveau membre appelé à remplacer un membre qui exerçait dans les mêmes conditions lesdites activités, ce nouveau membre peut être inscrit sur la liste des conseils juridiques sous réserve de justifier de huit années de pratique d'une profession juridique réglementée dans le pays dont il est le ressortissant.

Article 105

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités de conseil juridique, notamment en ce qui concerne les obligations énumérées à l'article 101 du présent décret sont applicables aux groupements mentionnés à l'article 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et à leurs membres exerçant en France.
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation, aux incompatibilités, à la raison sociale et aux bureaux annexes
Section 1 : Dispositions relatives à l'usage des mentions de spécialisation.

Article 106

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Par dérogation aux dispositions des articles 11 (3°) et 16, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 peuvent, à leur demande, être inscrites sur la liste des conseils juridiques avec l'une des mentions de spécialisation prévues à l'article 8 du présent décret lorsqu'elles satisfont aux conditions ci-après :

1° Avoir exercé, pendant quatre années au moins à titre professionnel des activités se rapportant à l'étude ou à l'application de la matière juridique considérée.

Le temps de pratique professionnelle est réduit à deux ans pour les titulaires de certains titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée, pour la spécialisation considérée, par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Avoir accompli le temps de pratique professionnelle mentionné au 1°, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une société ou d'un groupement ayant pour objet l'exercice des activités visées au 1°, soit en qualité de collaborateur salarié d'une personne physique ou morale ou d'un groupement ayant pour objet lesdites activités.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, les candidats doivent présenter leur demande tendant à faire usage d'une mention de spécialisation en même temps que leur demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques.

Article 107

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Les personnes visées à l'article 106 dont le temps d'exercice professionnel dans la spécialité considérée est insuffisant sont autorisées à le compléter dans les conditions prévues aux articles 93, 94 et 95.

Si l'intéressé remplit déjà les conditions prévues pour être inscrit sur la liste des conseils juridiques, il peut, à son choix, être inscrit par le procureur de la République sur cette liste sans mention de spécialisation ou demeurer inscrit sur la liste d'attente jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué en ce qui concerne la mention de spécialisation revendiquée.

Article 108

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les dispositions de l'article 14 du présent décret sont applicables aux sociétés et aux groupements visés par les articles 62 et 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971. Toutefois, il n'est tenu compte, pour la détermination du pourcentage d'associés autorisés à se prévaloir de la mention de spécialisation, que des associés inscrits sur la liste des conseils juridiques.
Section 1 : Dispositions relatives à la raison sociale.

Article 109

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les sociétés et groupements visés par les articles 62 et 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 sont inscrits sur la liste des conseils juridiques sous la raison sociale ou la dénomination qu'ils avaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret en la faisant suivre, le cas échéant, de la mention "société de conseils juridiques" et, s'il y a lieu, d'une mention de spécialisation prévue à l'article 8.

L'inscription ne peut être modifiée qu'en raison de circonstances affectant la composition ou l'objet de la société ou du groupement. Toutefois, lorsque la mention de spécialisation, notamment fiscale, est contenue dans la raison sociale, la société est tenue, si elle ne satisfait pas avant le 16 septembre 1977 aux conditions prévues à l'article 14, de modifier sa dénomination.
Section 3 : Bureaux annexes.

Article 110

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 13 octobre 1983

Par dérogation aux dispositions de l'article 53 (alinéa 2), les personnes physiques et morales visées aux articles 61, 62 ou 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, peuvent conserver les bureaux annexes qu'elles avaient ouverts, avant le 1er juillet 1971, hors du ressort de la cour d'appel où elles ont établi leur siège social, à condition d'en faire la déclaration lors du dépôt de leur demande d'inscription.

Elles peuvent, ultérieurement, être autorisées par le garde des sceaux, ministre de la justice, si elles justifient de motifs sérieux, à transférer l'un ou plusieurs de ces bureaux.

Article 111

Modifié, en vigueur du 16 septembre 1972 au 13 octobre 1983

Les décisions d'inscription concernant les conseils juridiques qui conservent des bureaux annexes dans les conditions prévues à l'article précédent, sont notifiées par le procureur de la République en la forme administrative aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, dans le ressort desquels sont situés ces bureaux annexes.
Section 4 : Dérogations à certaines incompatibilités d'exercice.

Article 112

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 31 octobre 1986

Par dérogation à l'article 50 (alinéa 2), les personnes qui exerçaient avant le premier juillet 1971 les fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire-liquidateur de société ou qui avaient obtenu avant cette date le diplôme permettant l'accès à l'une de ces fonctions, peuvent en continuer l'exercice après leur inscription sur la liste des conseils juridiques, sous réserve d'en faire la déclaration lors du dépôt de leur demande d'inscription.

Article 113

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 49, les personnes qui exerçaient, avant le 1er juillet 1971, les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société commerciale sont dispensées de justifier des conditions prévues par ces dispositions si elles déclarent leur activité annexe lors du dépôt de leur demande d'inscription.

En ce qui concerne les conseils juridiques inscrits sur les listes en application des dispositions de l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, il est tenu compte, pour le calcul de la durée d'exercice professionnel de sept années exigée par les dispositions de l'article 49, du temps d'exercice accompli par l'intéressé avant son inscription sur la liste des conseils juridiques.

Article 114

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Des dérogations temporaires aux dispositions de l'article 48 peuvent être accordées par le procureur de la République aux personnes physiques et morales qui exerçaient, avant le 1er juillet 1971, l'une des activités ou des fonctions mentionnées à l'article 48 précité.

La dérogation, qui peut être éventuellement prorogée, ne peut excéder au total une durée de cinq ans.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, les candidats doivent présenter leur demande de dérogation en même temps que leur demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques.

Article 115

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Les conseils juridiques bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 114 sont soumis, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité civile professionnelle et la garantie financière en raison de l'activité considérée, aux obligations prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant ladite activité.
Chapitre 3 : Dispositions diverses.

Article 116

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Sous réserve des dispositions de l'article 115, les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux personnes physiques et morales inscrites sur la liste des conseils juridiques.

Article 117

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1972 au 1er janvier 1992

Les tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre et les procureurs de la République près ces juridictions exercent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les attributions dévolues au tribunal de grande instance et au procureur de la République par les dispositions des titres II et III de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ainsi que par les dispositions des décrets pris pour leur application.

Article 118

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le présent décret est applicable à compter du 16 septembre 1972, sauf en ce qui concerne les articles 90 à 94, 96, 97, 100, 102, 107 et 117 qui sont immédiatement applicables [*date d'effet*].

Article 119

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

JOSEPH FONTANET.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus