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Il est créé un établissement public de caractère industriel et commercial chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter la réalisation du projet d'aménagement de la région dite " de la Défense " et notamment :
De procéder à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement, et éventuellement de construction de logements prévus au projet d'aménagement susvisé ;
De procéder, dans les conditions prévues aux articles 141 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, à la cession des immeubles acquis en vue de leur affectation conforme aux prévisions du projet d'aménagement.
Cet établissement prend le nom d'"Aménagement de la région de la Défense".
Sa durée est de trente ans.
L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de seize membres, à savoir :
1° Huit membres représentant les collectivités locales et établissements publics suivants :
Trois représentants du département de la Seine désignés en son sein par le conseil général de ce département, dont au moins un conseiller municipal de la ville de Paris ;
Un représentant de chacune des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux qui seront désignés par les conseils municipaux de chacune de ces trois communes ;
Un représentant de l'office des transports parisiens désigné par le conseil d'administration de cet organisme ;
Un représentant de la chambre de commerce de Paris désigné par cette compagnie.
2° Huit membres représentant l'Etat, à savoir :
Deux représentants du ministre de la construction ;
Deux représentants du ministre des finances et des affaires économiques ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ;
Un représentant du ministre de l'industrie et du commerce ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration ; sa nomination est approuvée par arrêté conjoint du ministre de la construction, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques.
Le président est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Deux vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions. Ils suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration de leurs mandats de conseillers généraux ou de conseillers municipaux.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou tout autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir pour la durée de leur mandat. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.
Les membres du conseil d'administration sont responsables de leurs actes, dans les mêmes conditions que les administrateurs de sociétés anonymes, pour toutes les questions qui relèvent de leurs pouvoirs.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Le conseil d'administration choisit le siège de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer, en tout ou partie, au directeur ses pouvoirs de décisions dans une matière déterminée.Le directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la construction, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 6 du décret n° 56-1109 du 6 novembre 1956.
Il exerce, en outre, les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration, en application de l'article 6 ci dessus.
Un contrôle de l'activité de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 du décret du 6 novembre 1956 susvisé, est exercé par le préfet de la Seine, assisté du commissaire à la construction et à l'urbanisme.
Le préfet et le commissaire à la construction et l'urbanisme ont personnellement accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.