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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre délégué à la présidence du conseil, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes et notamment les articles 2 et 3 d'après lesquels des règlements d'administration publique détermineront limitativement la nature et l'importance des travaux mixtes et fixeront la procédure d'instruction mixte ;

Le conseil d'Etat entendu,

TITRE 1er : Dispositions générales.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Le présent décret détermine les conditions d'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes pour l'ensemble du territoire.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Les travaux mixtes comprennent :

Les travaux publics exécutés pour le compte d'un ou plusieurs services civils qui peuvent intéresser la défense nationale ;

Les travaux publics exécutés pour le compte des services de la défense nationale qui peuvent intéresser un ou plusieurs services civils ;

Les travaux de constructions immobilières exécutés pour le compte de personnes morales, publiques ou privées ou de personnes physiques qui n'ont pas le caractère de travaux publics et qui intéressent la défense nationale.

La liste de ces travaux limitativement énumérés figure à l'article 4 du présent décret.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Préalablement à toute exécution, les travaux énumérés ci-dessus sont soumis à la procédure mixte définie par les articles 5 à 25 du présent décret.

Cette procédure a pour but de concilier, s'il y a lieu, les intérêts de la défense nationale et ceux des autres services intéressés en ce qui concerne notamment l'aménagement du territoire, la vie économique du pays et les nécessités de la protection civile.

En cas de désaccord, les projets sont soumis à une commission mixte civile et militaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis par le titre IV du présent décret, et qui est désignée ci-après commission des travaux mixtes.
TITRE II : Travaux soumis à la procédure d'instruction mixte.
TITRE III : Procédure d'instruction mixte.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Les affaires de travaux mixtes doivent être traitées d'urgence.

Les dossiers sont soumis au classement réglementaire concernant la protection du secret en matière de défense nationale ; la catégorie de classement est déterminée en dernier ressort par le ministre de la défense nationale.

Ils sont envoyés simultanément à tous les services conférents.

Chaque service conférent doit obligatoirement faire connaître ses informations dans un délai maximum de trois mois après avoir été saisi du projet de travaux par le service constructeur.

Après l'expiration de ce délai, le silence d'un service est présumé impliquer un avis favorable.

Lorsque la commission des travaux mixtes doit être saisie à l'issue de l'instruction mixte, le service constructeur est tenu d'adresser le dossier constitué comme il est dit à l'article 30 au président de cette commission dans le délai d'un mois à compter de la réception de la dernière réponse des services intéressés ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Chapitre 1er : Procédure d'instruction mixte à l'échelon central.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 20 février 2002

Les projets de travaux énumérés à l'article 4 (A et C, I) font l'objet d'une conférence à l'échelon central entre les différents départements ministériels intéressés par leur réalisation.

La conférence précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique des travaux.

Un arrêté conjoint du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale et des forces armées et des ministres intéressés désignera, par leur fonction et pour chaque ministère, les officiers ou fonctionnaires appelés à conférer à l'échelon central, suivant la nature des travaux ou affaires à soumettre à l'instruction mixte ; cet arrêté sera publié au Journal officiel.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 19 décembre 2003

La conférence a lieu à la diligence du service constructeur, de l'administration de tutelle ou de l'autorité qui a compétence pour autoriser l'exécution des travaux. Elle ne porte que sur le principe des travaux et sur les dispositions générales des projets. Le dossier de l'affaire comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, s'il s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu de l'article 3 du même décret.

Au cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations et peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet, en vue de sauvegarder les intérêts de leurs services.

Si l'un des conférents le demande, certaines parties des travaux sont soumises à l'instruction mixte à l'échelon local.

Les conférents donnent, au nom de leur service, une adhésion pure et simple ou sous réserve aux travaux projetés ou la refusent.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Lorsque tous les représentants des services conférents ont donné leur adhésion pure et simple ou sous réserves, acceptées par le constructeur ou son représentant et par les autres services conférents, il est dressé, par le service qui a ouvert la conférence, un procès-verbal des opérations comprenant un exposé de l'affaire mentionnant, en particulier, les services conférents et leurs adhésions avec, éventuellement, les réserves formulées et acceptées.

Ce procès-verbal clôt la conférence.

Chaque service conférent reçoit un exemplaire du procès-verbal.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé, avec un exemplaire du projet des travaux, au secrétariat de la commission des travaux mixtes, prévu à l'article 28 ci-après, pour être classé dans les archives de la commission.

Ces exemplaires du procès-verbal doivent être adressés à leurs destinataires dans le délai d'un mois à compter de sa signature.

Des extraits du procès-verbal et des documents annexes sont transmis, en tant que de besoin, aux services locaux intéressés, à la diligence des administrations centrales.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté, le dossier de l'affaire, comprenant les avis des conférents, est soumis à la commission des travaux mixtes par le ministre de qui relève le service qui a ouvert la conférence, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Pour les affaires énumérées à l'article 4 (par. A et C), qui font déjà l'objet d'une procédure d'instruction devant les organismes mixtes, civils et militaires, énumérés ci-après, cette procédure d'instruction vaudra procédure d'instruction mixte à l'échelon central, par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.

Ces organismes sont les suivants :

1° Le conseil supérieur de l'infrastructure, et de la navigation aérienne, instituée par le décret n° 48-1812 du 29 novembre 1948 ;

2° La commission des phares, instituée par le décret du 22 octobre 1922 ;

3° La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures organisée par le décret du 4 juillet 1939 et les textes subséquents ;

4° Le comité de coordination des télécommunications organisé par le décret n° 45-311 du 2 mars 1945.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Lorsque les organismes mentionnés à l'article précédent auront à connaître d'une affaire de leur compétence en tant que travail mixte, ils émettront à son sujet un avis spécial qui vaudra procès-verbal de conférence mixte, indépendamment des avis qu'ils pourront être appelés à émettre sur d'autres aspects de l'affaire en cause ne relevant pas de la matière des travaux mixtes.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Les prescriptions des articles 5, 8, et 9 ci-dessus, relatives aux délais à observer dans les instructions mixtes à la transmission des procès-verbaux de conférence mixte et à la transmission des dossiers à la commission des travaux mixtes en cas de non-accord des conférents, sont applicables dans les cas visés à l'article 10.
Chapitre II : Procédure d'instruction mixte à l'échelon local.

Article 13

Modifié, en vigueur du 10 août 1955 au 20 février 2002

Les travaux énumérés à l'article 4 (B et C, II) sont soumis, avant toute exécution, à une instruction mixte à l'échelon local, à laquelle participent les services intéressés.

Cette instruction précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 20 février 2002

Un arrêté du Premier ministre, contresigné conjointement par le ministre de la défense nationale et les ministres intéressés et publié au Journal officiel, désignera, pour chaque ministère et suivant la nature des affaires, les représentants des divers services d'Etat, civils et militaires, qui, dans les limites de leurs compétences respectives, ont qualité pour prendre part à l'instruction mixte à l'échelon local.

Le délégué régional à l'environnement participe dans tous les cas à la procédure d'instruction mixte à l'échelon local.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Dès qu'il y est autorisé, le chef du service conférent ouvre l'instruction mixte en adressant un exemplaire du dossier aux autres conférents. Simultanément un exemplaire du dossier est transmis en communication au préfet.

Les représentants des départements militaires rendent compte des conférences ouvertes, pour instructions à recevoir s'il y a lieu, au général commandant la région militaire, au général commandant la région aérienne, et, le cas échéant, au préfet maritime.

Le préfet est tenu au courant de la procédure par le chef du service qui a ouvert la conférence et qui en assure le secrétariat, afin de lui permettre d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, et les textes subséquents.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Le Chef du service constructeur présente les dossiers relatifs aux ouvrages et aux établissements qui sont placés dans les attributions de son propre service, ainsi que ceux dont il a à connaître en qualité de représentant de l'administration de tutelle, que ces derniers soient relatifs à des travaux ayant le caractère de travaux publics ou qu'il s'agisse de constructions immobilières à entreprendre par une personne morale ou physique et soumises à la procédure des travaux mixtes.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 19 décembre 2003

Les dossiers de conférence de travaux mixtes doivent comprendre tous les renseignements nécessaires à la complète intelligence de l'affaire au point de vue des intérêts en présence.

Ils comportent l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf s'il s'agit de travaux qui en sont dispensés en vertu de l'article 3 du même décret.

Dans toute la mesure où cela est possible, les dossiers sont soumis à l'instruction mixte avant la rédaction définitive des projets, de façon à faciliter leurs modifications éventuelles.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Le représentant du service qui a pris l'initiative de la conférence fait l'exposé de l'affaire et la description des ouvrages proposés.

L'étude du dossier soumis à l'instruction mixte a lieu sur l'emplacement prévu pour les travaux, lorsque ce mode de procéder facilite l'examen des divers intérêts en présence.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Les conférents peuvent entendre, tant pour fournir les explications nécessaires que pour présenter et formuler les observations qu'ils jugent convenables, toute personne qualifiée dont l'avis leur paraît utile.

Les demandes, observations ou explications des personnes, qui, sans représenter un service conférent, ont été entendues au cours de la conférence, sont consignées au procès-verbal.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Aux cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations et peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet en vue de sauvegarder les intérêts de leurs services.

Les conférents donnent, au nom de leurs services, une adhésion pure et simple ou sous réserve aux travaux projetés ou la refusent.

Les travaux, objet d'une adhésion conditionnelle, ne doivent être entrepris que si l'acceptation des dispositions stipulées a été notifiée par écrit [*condition de forme*] au service qui les a demandées.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Lorsque l'un des conférents estime que l'exécution du projet entraînerait des inconvénients inacceptables pour son service, le service à l'initiative de qui a été ouverte la conférence peut saisir le préfet, qui s'efforce de concilier les intérêts en présence dans le délai d'un mois.

En cas de non-accord dûment constaté, le chef de service qui a ouvert la conférence transmet aussitôt le dossier au ministre dont il relève.

Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, le ministre destinataire peut rechercher un accord avec les autres ministres intéressés.

En cas d'impossibilité pour le ministre d'aboutir à un tel accord, le dossier est alors immédiatement adressé par lui à la commission des travaux mixtes.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Lorsque les conférents estiment que l'affaire, objet de l'instruction mixte, tout en ayant un caractère local, peut intéresser, en raison, de son importance ou conditions particulières, l'ensemble de la défense nationale, ils peuvent proposer au ministre dont relève le chef de service qui a ouvert la conférence de la soumettre à une instruction mixte à l'échelon central.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

La clôture de la conférence est prononcée par le chef de service qui l'a ouverte.

Le procès-verbal destiné à constater les résultats de la conférence est dressé par le chef de service qui a ouvert la conférence.

Il est daté du jour de la clôture de la compétence et soumis à la signature des seuls conférents, et visé par le préfet.

Un exemplaire du procès-verbal est conservé par le préfet dans les archives de la préfecture. Le préfet retourne alors au service qui a ouvert la conférence le dossier qui lui a été communiqué.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Le procès-verbal de la conférence, assorti des dessins et des autres pièces annexes, est établi en autant d'expéditions signées en minute qu'il y a de conférents chargés de l'instruction de l'affaire. Une seconde expédition peut être délivrée aux conférents qui en feront la demande.

Un exemplaire du procès-verbal avec pièces jointes est adressé à la commission des travaux mixtes, pour être classé dans ses archives.

Ces exemplaires du procès-verbal doivent être adressés à leurs destinataires dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
Cha itre II : Procédure d'instruction mixte à l'échelon local.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Le service ou la personne qui prend l'initiative du projet de travaux doit fournir aux services appelés à donner leur adhésion la copie de toutes les pièces ou dessins faisant partie du dossier que ces services estiment utiles.
TITRE IV : La commission des travaux mixtes.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

La composition de la commission des travaux mixtes est fixée par décret en Conseil d'Etat, contre-signé par les ministres intéressés, sur le rapport du Premier ministre.

Le président et les membres sont nommés par décret [*condition de forme*] sur rapport du Premier ministre. Les nominations sont faites pour une durée de cinq ans et sont renouvelables.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

La commission des travaux mixtes siège au secrétariat général permanent de la défense nationale, elle se réunit sur convocation de son président.

En cas d'absence du président, elle désigne son président de séance.

La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres civils et plus de la moitié des membres militaires sont présents [*quorum*], non compris le président de séance.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Le secrétariat de la commission des travaux mixtes est assuré par le secrétariat général permanent de la défense nationale, dont l'un des officiers ou fonctionnaires est désigné comme secrétaire de la commission.

Le secrétaire n'a pas voie délibérative.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

L'ordre du jour de chaque séance de la commission arrêté par le président est adressé, par les soins du secrétaire, à chacun des membres de la commission huit jours au moins [*délai*] avant la date de la séance.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Les dossiers des affaires dans lesquelles la commission est appelée à délibérer sont adressés dans le délai fixé à l'article 5 au président, avec un rapport exposant l'affaire aussi complètement que possible et mettant en lumière les thèses en présence.

Ces dossiers sont enregistrés par le secrétaire sur un registre spécial au fur et à mesure de leur arrivée.

Le président désigne un rapporteur parmi les membres de la commission et lui adresse le dossier.

Après examen sommaire par le rapporteur, la commission détermine toutes les mesures d'information qui lui paraissent nécessaires, les documents complémentaires à produire et les enquêtes complémentaires à effectuer. Elle fixe les dates auxquelles seront convoqués, soit par le rapporteur, soit par la commission elle-même, les représentants accrédités des administrations intéressées.

La commission délibère et arrête ses conclusions à huis clos.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

La commission des travaux mixtes a pour attribution d'apprécier les différents intérêts en cause et de s'efforcer de les concilier en cas de désaccord entre les services représentant ces intérêts.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

La commission émet un avis motivé qui est transmis au secrétariat général permanent de la défense nationale dans le délai d'un mois, à compter du jour où la commission a été saisie.

Au vu de l'avis contenant les conclusions de la commission, il est statué par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres intéressés.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Les documents des archives de la commission ne peuvent être communiqués qu'aux administrations d'Etat et aux membres de la commission, sans déplacement du dossier.
TITRE V : Exécution et réception des travaux mixtes.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Les travaux mixtes sont exécutés sous la direction soit des services, soit de la personne morale ou physique qui ont demandé à les entreprendre, à moins que pour des motifs exceptionnels ils ne soit pris une décision contraire par les ministres compétents, après avis de la commission des travaux mixtes ; en cas de désaccord à cet égard, il est statué par décret rendu en Conseil des ministres.

Nulle modification ne peut être apportée aux dispositions arrêtées qu'autant qu'elle a été soumise à l'instruction réglementaire ou qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle adhésion directe.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Les chefs des services conférents ont compétence pour vérifier que les travaux exécutés par un autre service, par des concessionnaires ou des particuliers, sont conformes aux dispositions et conditions adoptées.

S'ils constatent une non-conformité, ils la signalent aux personnes ou services qui sont chargés de la direction des travaux. S'il n'est pas tenu compte de leurs observations, ils constatent ou font constater les faits dans un procès-verbal.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

La réception de tout ouvrage ayant été soumis à une procédure d'instruction mixte donne lieu à un procès-verbal dressé de concert par les chefs des services conférents, lorsque la procédure a eu lieu à l'échelon local, ou par les représentants dûment accrédités de ceux-ci lorsque la conférence a eu lieu à l'échelon central. Ce procès-verbal rappelle les conditions, charges ou réserves auxquelles ces ouvrages restent assujettis.

La réception n'est définitive qu'après que le procès-verbal a été approuvé par les ministres compétents.
TITRE VI : Comptabilité et direction des travaux.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Chaque service se conforme, pour les travaux qu'il fait exécuter pour le compte d'autrui, aux règles de comptabilité et aux documents contractuels généraux applicables à ses propres travaux.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Les personnes morales ou physiques qui ont consenti des dépenses à leur charge pour l'exécution des travaux mixtes n'ont à s'immiscer sous aucun motif dans la gestion et dans la tenue de la comptabilité du service qui dirige ces travaux, et elles sont dans l'obligation de fournir leur participation dans la limite du consentement donné par elles, quelles que soient les observations qu'elles aient à faire valoir.
TITRE VII : Répression des contraventions.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Les contraventions relatives à la législation et à la réglementation des travaux mixtes seront constatées et poursuivies conformément aux prescriptions des articles 5 à 8 inclus de la loi du 29 novembre 1952. Tout chef de service civil qui exécute ou doit exécuter des travaux mixtes peut demander à l'autorité militaire de faire dresser des procès-verbaux de contravention à l'encontre des tiers contrevenants.
TITRE VIII : Dispositions générales.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 10 août 1955 au 19 décembre 2003

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets du 16 août 1853 et du 8 septembre 1878.
SIGNATAIRES :

Par le président du conseil des ministres : EDGAR FAURE.

Le ministre délégué à la présidence du conseil, GASTON PALEWSKI.

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, PIERRE KOENIG.

Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre de l'industrie et du commerce, ANDRE MORICE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de l'agriculture, JEAN SOURBET.

Le ministre de la reconstruction et du logement, ROGER DUCHET.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, EDOUARD BONNEFOUS.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, GILBERT-JULES.

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