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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,



Vu le code rural, et notamment son article L. 713-11 ;



Vu le code du travail ;



Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, modifiée par les lois n° 2000-627 du 6 juillet 2000 et n° 2000-1257 du 23 décembre 2000,

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 octobre 2002 au 22 mars 2003

Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Le contingent réduit prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 90 heures par an et par salarié.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 11 décembre 2001 au 22 avril 2005

Le décret n° 82-186 du 24 février 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural est abrogé.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 11 décembre 2001 au 22 avril 2005

Art. 4.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

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