Art. 24, Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement

Art. 24, Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement

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C23078IB

Le fonds de solidarité pour le logement, le fonds local ou l'association est saisi :

1. Par la personne ou la famille en difficultés ;

2. Avec l'accord de cette personne ou famille, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation ;

3. Par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en application de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation ;

4. Par l'organisme payeur de l'allocation logement en application, selon le cas, des articles D. 542-17, D. 542-22-1, D. 542-22-4, R. 831-11, R. 831-21-1 ou R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ;

5. Ou par le préfet qui reçoit notification d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.

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