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Le Premier ministre,



Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,



Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 176, L. 711-2, L. 711-6, L. 712-2, L. 712-3-2, L. 712-8 à L. 712-16, L. 716-9 et R. 712-2 ;



Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment l'article 25 ;



Vu le décret n° 75-750 du 7 août 1975 pris pour l'application de l'article L. 176 du code de la santé publique ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

Abrogé, en vigueur du 10 octobre 1998 au 26 juillet 2005

Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de publication du présent décret devront, pour ce qui concerne l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale, être révisés dans un délai d'un an à compter de cette date, afin de tenir compte des dispositions des articles R. 712-84 à R. 712-89 du code de la santé publique.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 10 octobre 1998 au 26 juillet 2005

Les établissements souhaitant exercer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale prévues au III de l'article R. 712-2 du code de la santé publique devront, en application de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, demander l'autorisation prévue à l'article R. 712-87 du même code.

La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisations mentionnées à l'article R. 712-87 de ce code sera ouverte, par dérogation aux dispositions de l'article R. 712-39, par arrêté du ministre chargé de la santé au terme du délai prévu à l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Cette période sera de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16.

Article 5

Modifié, en vigueur du 10 octobre 1998 au 18 octobre 2003

Les autorisations prévues à l'article R. 712-87 du code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale à la date d'ouverture de la période prévue au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application du 3° de l'article L. 712-9, à condition que cet établissement se mette en conformité avec lesdites conditions techniques dans un délai de trois ans courant à compter de la date de notification des autorisations. Ce délai peut être porté à cinq ans pour la mise aux normes des locaux, lorsque celle-ci nécessite un regroupement de sites.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 10 octobre 1998 au 26 juillet 2005

Les articles 8 et 10 du décret du 7 août 1975 susvisés sont abrogés.

Toutefois, les établissements de santé privés doivent satisfaire aux conditions prévues par ces articles jusqu'à ce qu'ils se soient mis en conformité selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus avec les dispositions du décret pris pour l'application du 3° de l'article L. 712-9 du code de la santé publique.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 10 octobre 1998 au 26 juillet 2005

Art. 7.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

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