Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-1 et R. 226-11 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et notamment son chapitre III ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 5
Modifié, en vigueur du 20 octobre 1996 au 16 mars 2011
Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéosurveillance seront utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il en informe cette commission.
Article 12
Transféré, en vigueur du 20 octobre 1996 au 30 janvier 2012
L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Article 14
Transféré, en vigueur du 20 octobre 1996 au 30 janvier 2012
La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.
Article 19
Transféré, en vigueur du 20 octobre 1996 au 30 janvier 2012
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de la défense,
Charles Millon
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure