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TITRE Ier : De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénération.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2008

L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.
NotaLoi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 14-1

Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2008

En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.

1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.

2. Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1° occasionnant une pollution spéciale, en nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance calculée sur les bases définies au premier alinéa du présent article.

3. Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, leur mode d'estimation et de mesure ainsi que les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes.
NotaLoi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 14-2

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1974 au 1er janvier 2008

1. Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluri-annuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.

2. Un compte-rendu d'activité des agences [*financières*] de bassin faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications éventuelles est annexé chaque année au projet de loi de finances.
NotaLoi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 14-3

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 juillet 2003

I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

- l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

- le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

Les ressources de l'office se composent :

1° De subventions ;

2° De redevances pour services rendus ;

3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 23 mars 2007

Il est créé auprès du Premier ministre un comité national de l'eau.

Ce comité a pour mission :

1. De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui seront de la compétence des comités visés à l'article 13 ;

2. De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;

3. De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités ou agences de bassin ;

4. D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.
NotaNOTA : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 II : l'abrogation des dispositions prévues au 6° du I de l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de l'environnement pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou membres de phrases ci-après :
Au premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les mots : "auprès du Premier ministre" ....
La partie réglementaire est publiée par le décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, JORF du 23 mars 2007.

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